LOI 83-8 du 07 Janvier 1983 - Loi relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat dite loi Defferre

 

Entrée en vigueur le 09 Janvier 1983 

Modifiée par la loi 95-115 du 4 février 1995

(dispositions applicables à Mayotte)

Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions.

De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire.

Article 34 quater

Créé par Loi 95-115 4 Février 1995 art 88 II JORF 5 février 1995

Pour la collectivité territoriale de Mayotte, le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire exprime les orientations fondamentales en matière d'aménagement du territoire, d'environnement, de développement durable, de grandes infrastructures de transport et de grands équipements et services d'intérêt national. Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat, de la collectivité territoriale et des communes ayant une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire.

« Il prend en compte les projets d'investissement de l'Etat ainsi que ceux de la collectivité territoriale, des communes et des établissements ou organismes publics qui ont une incidence sur l'aménagement du territoire.

« Il est élaboré par le conseil général et approuvé par le représentant du Gouvernement. Les communes et groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme sont associés à l'élaboration de ce schéma. A l'issue de cette élaboration et avant approbation par le représentant du Gouvernement, le projet leur est soumis pour avis.

« Avant son adoption par le représentant du Gouvernement, le projet de schéma régional du territoire, assorti des observations formulées par la collectivité, les communes ou les établissements publics associés à son élaboration, est mis, pour consultation, à la disposition du public pendant deux mois.

« Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.

« Le contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale, prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, tient compte des orientations retenues par le schéma régional ».

 

De la dotation globale d'équipement - DGE

Article 104-1

Modifié par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre les communes et les groupements concernés.

La dotation globale d'équipement des communes de la collectivité territoriale de Mayotte et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, ainsi que de leurs groupements, est attribuée par le représentant de l'Etat sous forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée.

Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les subventions.

Article 106 quater

Créé par Loi 85-1352 20 Décembre 1985 art 8 JORF 21 décembre 1985

Les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation globale d'équipement des départements prévue aux articles 105 et 106 ter dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Dispositions diverses et transitoires

Article 120

Modifié par Loi 85-1352 20 Décembre 1985 JORF 21 décembre 1985

Les dispositions de la présente loi seront étendues aux communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte par des lois qui les adapteront à la situation particulière de chacun de ces territoires. Toutefois, les dispositions des articles 101 à 104-1 de la présente loi leur sont immédiatement applicables.

Article 123 

Le Gouvernement soumettra au Parlement, quatre ans après la date de publication de la présente loi, un rapport sur les résultats financiers de l'application de celle-ci et sur les mesures qui apparaîtraient nécessaires. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

 

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