Entrée en vigueur le 09 Janvier
1983
Modifiée par la loi 95-115 du 4
février 1995
(dispositions applicables à
Mayotte)
Article 34 quater
Créé
par Loi 95-115 4 Février 1995 art 88 II JORF 5 février 1995
Pour la
collectivité territoriale de Mayotte, le schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire exprime les orientations fondamentales en matière
d'aménagement du territoire, d'environnement, de développement durable, de
grandes infrastructures de transport et de grands équipements et services
d'intérêt national. Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les
politiques de l'Etat, de la collectivité territoriale et des communes ayant une
incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire.
« Il prend en
compte les projets d'investissement de l'Etat ainsi que ceux de la collectivité
territoriale, des communes et des établissements ou organismes publics qui ont
une incidence sur l'aménagement du territoire.
« Il est
élaboré par le conseil général et approuvé par le représentant du Gouvernement.
Les communes et groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou
d'urbanisme sont associés à l'élaboration de ce schéma. A l'issue de cette
élaboration et avant approbation par le représentant du Gouvernement, le projet
leur est soumis pour avis.
« Avant son
adoption par le représentant du Gouvernement, le projet de schéma régional du
territoire, assorti des observations formulées par la collectivité, les
communes ou les établissements publics associés à son élaboration, est mis,
pour consultation, à la disposition du public pendant deux mois.
« Le schéma
régional d'aménagement et de développement du territoire fait l'objet tous les
cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.
« Le contrat
de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale, prévu à l'article 11 de
la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, tient compte des orientations
retenues par le schéma régional ».
Article 104-1
Modifié
par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre
les communes et les groupements concernés.
La dotation
globale d'équipement des communes de la collectivité territoriale de Mayotte et
des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, ainsi que de leurs
groupements, est attribuée par le représentant de l'Etat sous forme de
subventions pour la réalisation d'une opération déterminée.
Ces subventions
doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de
l'année civile ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager
les travaux auxquels se rapportent les subventions.
Article 106 quater
Créé
par Loi 85-1352 20 Décembre 1985 art 8 JORF 21 décembre 1985
Les
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
bénéficient de la dotation globale d'équipement des départements prévue aux
articles 105 et 106 ter dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article 120
Modifié
par Loi 85-1352 20 Décembre 1985 JORF 21 décembre 1985
Les
dispositions de la présente loi seront étendues aux communes des territoires
d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte par des lois qui les
adapteront à la situation particulière de chacun de ces territoires. Toutefois,
les dispositions des articles 101 à 104-1 de la présente loi leur sont
immédiatement applicables.
Article 123
Le
Gouvernement soumettra au Parlement, quatre ans après la date de publication de
la présente loi, un rapport sur les résultats financiers de l'application de
celle-ci et sur les mesures qui apparaîtraient nécessaires. La présente loi
sera exécutée comme loi de l'Etat.