Règles générales d’Aménagement et
d’Urbanisme Préemption Aménagement foncier
Article R. 111-1
Les dispositions du
présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan
d'occupation des sols approuvé, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3,
R. 111-5 et R. 111-17.
Article R. 111-2
Le permis de construire
peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs
dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique.
Article R. 111-3
Le permis de
construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions
spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur
localisation, d'être exposées à un risque tel que l'inondation, l'érosion,
l'affaissement, l'éboulement ou à des nuisances graves dues notamment au bruit.
Article R. 111-4
Le permis de
construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur
situation, leur destination ou leurs dimensions :
a) A favoriser une
urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels
environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A compromettre les
activités agricoles ou forestières ou la richesse du sous-sol ;
c) A avoir des
conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-5
Le permis de
construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par
des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou
à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation
ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également
être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité
doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du
permis de construire peut être subordonnée :
a) A la réalisation
d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des
véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b) A la réalisation
de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès
sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les
constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit
établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.
Article R. 111-6
L'alimentation en eau
potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de
tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à
l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux
résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes
aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau
potable et d'assainissement, et aux prescriptions particulières prévues aux
articles R. 111-7 à R. 111-10.
Article R. 111-7
Les lotissements et
les ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau de distribution
d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts évacuant directement et
sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature.
Ces réseaux sont
raccordés aux réseaux publics du quartier où sont établis les constructions ou
les lotissements.
Article R. 111-8
En l'absence de
réseaux publics, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection
sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté
par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre
possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif
d'épuration et de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus
petit nombre possible de ces dispositifs.
En outre, ces
installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder
ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en
eau et d'assainissement.
Article R. 111-9
Dans les secteurs où
il n'existe pas de réseau de distribution d'eau potable ou de réseau
d'assainissement, le représentant du Gouvernement peut accorder, par décision
motivée prise après avis du maire, des dérogations aux règles édictées par les
articles R. 111-6 à R. 111-8 à la condition que la potabilité de l'eau et sa
protection contre tout risque de pollution puissent être assurées ou que
l'assainissement individuel ne présente pas d'inconvénient d'ordre hygiénique.
Ces dérogations
peuvent prescrire des réalisations particulières et prévoir l'obligation de se
raccorder aux réseaux de distribution d'eau potable ou d'assainissement dès
leur mise en service.
Article R. 111-10
L'autorisation d'un
lotissement industriel ou la construction d'établissements industriels groupés
peuvent être subordonnées à leur desserte par un réseau d'égouts recueillant
les eaux résiduaires industrielles, après qu'elles ont subi éventuellement un
prétraitement approprié, et les conduisant soit au réseau public
d'assainissement, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu
notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de
rejet en milieu naturel.
Article R. 111-11
Le permis de
construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur
importance, imposent soit la réalisation par la commune d'équipements publics
nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît
important des dépenses de fonctionnement des services publics.
Article R. 111-12
Lorsque le bâtiment
est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de
tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit
être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il
existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce
retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions
élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée
étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
L'implantation de la
construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des
constructions existantes peut être imposée.
Article R. 111-13
A moins que le
bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire
qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à
trois mètres.
Article R. 111-14
Les bâtiments situés
sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle
manière que la distance entre les façades en vis-à-vis soit au moins égale à la
hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à quatre
mètres.
Article R. 111-15
Lorsqu'il s'agit d'édifier
des bâtiments ou des ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant
plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la
moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux
vents dominants.
Article R. 111-16
Des dérogations aux
règles édictées aux articles R. 111-12 à R. 111-15 peuvent être accordées par
décision motivée du représentant du Gouvernement, après avis dans chaque cas
particulier du maire de la commune concernée.
Article R. 111-17
Le permis de
construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages
à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains
ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article R. 111-18
La création ou
l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de
constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions
spéciales, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation
d'une marge de reculement.
Règles générales d’Aménagement et
d’Urbanisme Préemption Aménagement foncier
Article R. 210-1
La décision
créant une zone d'aménagement différé fait l'objet d'une publication au Recueil
des actes administratifs.
Une copie
de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le
périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes
concernées et à la direction des services fiscaux. Avis de ce dépôt est donné
par affichage pendant un mois à la mairie et à la direction des services
fiscaux. Mention en est insérée dans la presse locale.
Les
effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ
l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. La
date à prendre en considération pour l'affichage en mairie et à la direction
des services fiscaux est celle du premier jour où il est effectué.
Article R. 210-2
Le
représentant du Gouvernement est tenu de délivrer, sans frais, à tout
propriétaire d'immeuble, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à
l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie
d'immeuble, ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le
délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur
papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre
d'une zone d'aménagement différé.
Article R. 210-3
Les
dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les
aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de bien
soumis au droit de préemption à l'exception de celles qui sont réalisées sous
forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 210-11 et R.
210-12.
Article R. 210-4
La
déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption
manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes et
conditions prescrites par un arrêté du représentant du Gouvernement. (Cf.
arrêté n°582/SG/DIRAD du 3 novembre 2000)
Elle est
adressée au représentant du Gouvernement par pli recommandé avec demande d'avis
de réception postal ou déposée contre décharge.
Dès
réception de la déclaration, le représentant du Gouvernement en transmet copie
au titulaire du droit de préemption.
Le
représentant du Gouvernement transmet également copie de la déclaration au
directeur des services fiscaux. Cette transmission vaut demande d'avis sur la
valeur vénale de l'immeuble.
Les
transmissions mentionnées aux deux alinéas précédents indiquent la date de
l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration.
Article R. 210-5
Le
silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux
mois qui lui est imparti par l'article L. 210-6 vaut renonciation à l'exercice
de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception
ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 210-4.
Article R. 210-6
Lorsque
l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas
l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption
notifie au propriétaire :
a) Soit
sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
b) Soit
sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas
de versement d'une rente viagère ;
c) Soit son
offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette
offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction
compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité
accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente
envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de
préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions
de paiement proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer et
la juridiction fixer la révision du montant de cette rente et du capital
éventuel.
Article R. 210-7
Lorsque
l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle
prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au
propriétaire :
a) Soit
sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
b) Soit
son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation
de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction
compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité
accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée
moyennant le paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le
titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente
en matière d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement
proposées. Toutefois, le titulaire peut proposer et la juridiction fixer la
révision du montant de cette rente et du capital éventuel.
Article R. 210-8
A compter
de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R.
210-6 (c) ou R. 210-7 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour
notifier au titulaire du droit de préemption :
a) Soit
qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposées en application des
articles R. 210-6 (c) ou R. 210-7 (b) ;
b) Soit
qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte
que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation
;
c) Soit
qu'il renonce à l'aliénation.
Le
silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article
équivaut à une renonciation d'aliéner.
Article R. 210-9
Si le
titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R.
210-8 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la
réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en
matière d'expropriation afin qu'elle fixe le prix comme en matière
d'expropriation. Cette saisine est effectuée par lettre recommandée adressée au
secrétariat de la juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du
titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat
de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément.
A défaut
de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le
titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son
droit.
Article R. 210-10
En cas
d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le
titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai
de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété.
Dans le
cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas
fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 210-8 (al.
2), un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de
la décision judiciaire devenue définitive.
Article R. 210-11
Les
dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par
adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure
est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.
Article R. 210-12
Les
ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être
précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé
de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente.
Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par
l'article R. 210-4.
Elle est
adressée au représentant du Gouvernement trente jours au moins avant la date
fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La
déclaration fait l'objet des transmissions mentionnées à l'article R. 210-4.
Le
titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour
informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à
l'adjudicataire.
La
substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la
surenchère.
La
décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au
notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie de
cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée à la
direction des services fiscaux, en même temps que celui-ci.
Article R. 210-13
Lorsque
l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause
universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée
en application de l'article L. 210-10 (al. 2) leur est notifiée
individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle
doit contenir l'indication d'un prix. Les anciens propriétaires ou leurs ayants
cause universels ou à titre universel disposent d'un délai de deux mois à
compter de la date d'avis de réception de la notification pour faire connaître
:
a) Soit
qu'ils acceptent de racheter le bien au prix proposé par le titulaire du droit
de préemption ;
b) Soit
qu'ils renoncent au rachat du bien ;
c) Soit
qu'ils demandent de racheter le bien à un prix qu'ils proposent et que, à
défaut d'accord du titulaire du droit de préemption, le prix soit fixé par le
juge compétent en matière d'expropriation.
Le défaut
de réponse dans le délai indiqué équivaut à une renonciation au rachat du bien.
Article R. 210-14
A compter
de la notification de la réponse faite en application de l'article R. 210-13
(c), le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois :
a) Soit
pour notifier qu'il accepte de rétrocéder le bien au prix proposé ;
b) Soit
pour saisir le juge compétent en matière d'expropriation pour faire fixer le
prix. Le défaut de saisine de la juridiction compétente équivaut à une
acceptation du prix proposé par l'ancien propriétaire ou ses ayants cause
universels ou à titre universel.
Ainsi
qu'il est dit à l'article L. 210-8, à défaut d'acceptation dans le délai de
deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les
anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel
sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.
Article R. 210-15
Lorsque
l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause
universels ou à titre universel est inconnu du titulaire du droit de
préemption, un avis publié par voie d'affiche dans la commune de situation des
biens indique les parcelles que le titulaire a l'intention d'utiliser ou
d'aliéner, ainsi que l'estimation de ces parcelles. Cet avis indique également
que la vente des parcelles sera consentie par priorité à l'ancien propriétaire
du bien ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en feront la
demande à l'autorité désignée.
L'accomplissement
de cette mesure de publicité est certifié par le maire de la commune
intéressée.
Le même
avis est inséré dans la presse locale.
Les avis
et l'affiche précités doivent obligatoirement comporter la mention de la
déchéance que les intéressés s'exposent à encourir.
Dans le
délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente des deux
formalités prévues ci-dessus, les intéressés qui désirent exercer les droits
mentionnés à l'article L. 210-10 (al. 2) sont tenus, à peine de déchéance, de
le déclarer à l'autorité désignée en procédant alors comme il est dit aux
articles R. 210-13 et R. 210-14.
Article R. 210-16
Le
titulaire du droit de préemption doit recueillir, sous réserve des dispositions
de l'article R. 210-18, l'avis du directeur des services fiscaux sur le prix de
l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition.
L'avis de
la direction des services fiscaux doit être formulé dans le délai d'un mois à
compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut
être procédé librement à l'acquisition.
Article R. 210-17
Les
demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des
propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou par dépôt
contre décharge.
Article R. 210-18
Lorsque
le titulaire du droit de préemption est l'une des personnes morales mentionnées
à l'article L. 221-8 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques
applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, les attributions
dévolues au directeur des services fiscaux par le présent titre sont exercées
par le chef du service de l'administration financière de l'Etat.
Règles
générales d’Aménagement et d’Urbanisme Préemption Aménagement foncier
Article R. 311-1
Constitue
un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété
foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une
période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre
de terrains issus de ladite propriété.
L'alinéa
précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance
résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations,
à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou
d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de
quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée.
Ne sont
pas pris en compte pour l'application du nombre de terrains issus de la
division d'une propriété foncière:
a)
Les
terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont
pas destinés à être démolis dans le délai de moins de dix ans ou des bâtiments
dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai ;
b)
Les
parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété
contiguë ;
c)
Les
terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropriation, d'une
cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en
est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable
antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
d)
Les
terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions
prévues par l'article L. 121-4 ;
e)
Les apports
de terrain résultant de l'application de l'article L. 320-2.
Article R. 311-2
Ne
constituent pas des lotissements et ne sont pas soumises aux dispositions du
présent chapitre les divisions à l'intérieur des zones de résorption de
l'habitat insalubre, lorsque ces divisions sont effectuées par la personne
publique ou privée qui réalise l'aménagement de ladite zone.
De même,
ne constituent pas des lotissements les divisions à l'intérieur des zones
urbaines équipées ou pour lesquelles les équipements publics sont en cours de
réalisation délimitées par un schéma d'aménagement de village ou de commune ou
par un plan d'occupation des sols approuvé.
Article R. 311-3
L'autorisation
de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités
de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette
maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement.
Elle impose en tant que de besoin l'exécution par le lotisseur de tous travaux
nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement notamment en ce qui
concerne la voirie, l'alimentation en eau, l'évacuation et le traitement des
eaux usées et pluviales et leur raccordement au réseau public lorsqu'il existe.
La réalisation de ces travaux peut être autorisée par tranches.
Article R. 311-4
La
surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée est répartie entre les
différents lots soit par le représentant du Gouvernement à l'occasion de la
délivrance de l'autorisation de lotir, soit par le lotisseur à l'occasion de la
vente ou de la location des lots.
Lorsque
la répartition est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux
attributaires de lots, en vue de sa mention dans l'acte de vente ou de
location, l'indication de la surface hors oeuvre nette constructible sur le
lot.
Lorsqu'un
coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors
oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de
l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la
demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les
différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation
des sols à la superficie de chaque lot.
Article R. 311-5
La
demande d'autorisation de lotir peut ne porter que sur une partie de la
propriété.
Dans ce
cas, une nouvelle autorisation doit être demandée pour toute division, même par
détachement d'une seule parcelle, de la partie conservée intervenant moins de
dix ans après la première autorisation.
Dans le
cas où, postérieurement à une division non soumise à autorisation en
application des dispositions du présent chapitre, une nouvelle division ou
l'implantation d'un ou plusieurs bâtiments sur un terrain pour lequel cette
implantation n'était pas envisagée entraîne l'application du régime
d'autorisation défini aux articles R. 311-1 et R. 311-3, la demande
d'autorisation est présentée par le propriétaire qui a pris l'initiative de
cette division ou de cette implantation. Elle ne concerne pas les terrains
précédemment détachés.
Article R. 311-6
L'autorisation
de lotir est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux
dispositions d'un plan d'occupation des sols approuvé.
En
l'absence de plan d'occupation des sols approuvé, l'autorisation de lotir peut
être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des
bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être
rejetées pour l'un des motifs mentionnés aux articles R. 111-2 à R. 111-11.
Dans tous
les cas, elle peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions
mentionnées à l'article R. 111-17, lorsque, notamment, par la situation, la
forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages
naturels ou urbains.
Article R. 311-7
L'arrêté
d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne
sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification
au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation
est réputée accordée.
Il en est
de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté
et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est
dit à l'alinéa précédent.
Toutefois,
dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les
délais impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent
aux travaux de la première tranche. Les délais impartis pour réaliser les
travaux des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils
puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit au premier
alinéa du présent article.
Lorsque
l'autorisation est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en
ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à
terme.
Article R. 311-8
La
conformité des travaux à l'autorisation de lotissement est constatée par un
certificat délivré dans les formes, conditions et délais fixés par arrêté du
représentant du Gouvernement, soit à leur achèvement, soit à l'achèvement de
chacune des tranches prévues par l'autorisation de lotir.
Article R. 311-9
La
délivrance du certificat prévu à l'article R. 311-8 ne dégage pas le lotisseur
de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots,
notamment en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés.
Article R. 311-10
Aucune
mutation entre vifs ni location concernant un terrain situé dans un lotissement
ne peut être effectuée avant que ne soit délivré le certificat prévu à
l'article R. 311-8. Le permis de construire ne peut être accordé avant la
délivrance de ce certificat.
Règles générales d’Aménagement et d’Urbanisme Préemption Aménagement
foncier