Règles de sécurité
Classement des établissements
Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier 1- Généralités 2- Commissions de sécurité 3- Organisation du contrôle
des établissements
Sanctions
administratives Immeubles recevant du public
CHAPITRE III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public
Article
L123-2
Des mesures complémentaires de sauvegarde et de
sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent
être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux
exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public.
Article R123-1
Le présent chapitre fixe les dispositions
destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public.
Règles de sécurité Classement des établissements
Autorisation de
construire, d'aménager ou de modifier 1- Généralités
2- Commissions de
sécurité 3- Organisation du
contrôle des établissements
Sanctions administratives Immeubles recevant
du public
Article R123-2
Pour l'application du présent chapitre,
constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et
enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit
moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels
sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou
non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes
admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
Article R123-3
(Décret
n° 78-1296 du 21 décembre 1978 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
Les constructeurs, propriétaires et exploitants
des établissements recevant du public sont tenus , tant au moment de la
construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de
prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces
mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des
dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes
pouvant être admises dans l'établissement, y compris les handicapés.
Le règlement de sécurité prévu à l'article R.
123-12 ci-dessous précise, pour chaque catégorie d'établissement, l'effectif
au-delà duquel la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil
roulant nécessite l'adoption de mesures particulières de sécurité.
Article R123-4
Les bâtiments et les locaux où sont installés
les établissements recevant du public doivent être construits de manière à
permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants. Ils
doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres
permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de
secours et de lutte contre l'incendie.
Article R123-5
Les matériaux et les éléments de construction
employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs
doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de
réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces
matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec
l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les
constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de
s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu .
Article R123-6
L'aménagement des locaux, la distribution des
différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une
protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes
fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins.
Article R123-7
Les sorties et les dégagements intérieurs qui y
conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent
l'évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent
être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement
doit disposer de deux sorties au moins.
Article R123-8
L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est
nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans
tous les cas.
Article R123-9
Le stockage, la distribution et l'emploi de
produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables
et de liquides inflammables classés en 1re catégorie en exécution de la loi n.
76-663 du 16 juillet 1976 relative aux installations classées sont interdits
dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions
contraires précisées dans le règlement de sécurité.
Article R123-10
Les ascenseurs et monte-charge, les
installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que
les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements
doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
Article R123-11
L'établissement doit être doté de dispositifs
d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de
secours contre l'incendie appropriés aux risques.
Article R123-12
Le ministre de l'intérieur précise dans un
règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité
prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies
au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il
doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification
des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution
des travaux.
Le règlement de sécurité comprend des
prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres
particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels
les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs,
propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies
au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles
limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées
aux établissements en cours d'exploitation.
Article R123-13
Certains établissements peuvent, en raison de
leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions
exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas,
des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de
sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées. Des mesures
spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être
imposées. Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité
chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise
au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres
cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente
mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38.
Toutefois, les atténuations aux dispositions du
règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la
commission consultative départementale de la protection civile.
Article R123-14
Les établissements dans lesquels l'effectif du
public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque
type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières
déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la
commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de
contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à
123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.
Article R123-15
Les établissements relevant de personnes de
droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère
industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du
règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux
articles R. 123-16 et R. 123-17.
Tous les projets de construction sont soumis à
l'avis de la commission de sécurité compétente. Dans le cas d'utilisation de
procédés de construction destinés à être répétés, lorsque les projets de base
doivent être acceptés ou agréés par le ministre intéressé, ils doivent être en
outre soumis à l'avis de la commission centrale de sécurité. Les projets définitifs
particuliers à un établissement déterminé sont alors examinés par la commission
de sécurité compétente qui prend acte de l'autorisation préalablement
intervenue en ce qui concerne les procédés en question et constate la
conformité avec le projet de base.
Article R123-16
Des arrêtés du ministre de l'intérieur et des
ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de
personnes de droit public où l'application des dispositions destinées à
garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée
sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés. Ces
arrêtés désignent en même temps et pour chaque type d'établissement les
catégories de fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant la
période de construction et jusqu'à l'ouverture, et en cours d'exploitation.
Pendant la construction, et indépendamment des responsabilités qui incombent
aux promoteurs et constructeurs, le responsable désigné veille, pendant toute
la durée d'exécution des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de
sécurité arrêtées après avis de la commission de sécurité. Lors de la réception
des travaux et avec le concours et l'avis des membres de la commission de
sécurité, il s'assure que ces prescriptions ont été respectées ; il fait toute
propositions utiles à l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture
éventuelle de l'établissement. En cours d'exploitation, le responsable désigné
prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les
mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l'établissement par la
commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de
sécurité. Les procès-verbaux de visite lui sont remis ; ils sont remis
également au chef de service compétent de chaque administration. Il appartient
à chacun d'eux de prendre toutes mesures d'urgence et d'en référer à l'autorité
compétente. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au maire de la commune
intéressée. Le préfet établit, en exécution des arrêtés prévus au premier
alinéa du présent article et des instructions complémentaires éventuellement
données au chef de service compétent, la liste des fonctionnaires chargés de
suivre l'application des dispositions réglementaires.
Article R123-17
Les ministres intéressés et le ministre de
l'intérieur fixent, après consultation de la commission centrale, les règles de
sécurité et les modalités de contrôle applicables : Aux locaux qui, étant
situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement
indispensables à l'exploitation de celui-ci ;Aux établissements pénitentiaires
; Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur
et du ministre des armées.
Règles de sécurité Classement des établissements
Autorisation de
construire, d'aménager ou de modifier 1- Généralités
2- Commissions de
sécurité 3- Organisation du
contrôle des établissements
Sanctions administratives Immeubles recevant
du public
Article R123-18
Les établissements, répartis en types selon la
nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et
aux dispositions particulières qui leur sont propres.
Article R123-19
Les établissements sont, en outre, quel que soit
leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel.
L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places
assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de
l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications.
Les règles de calcul à appliquer sont précisées,
suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Pour
l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du
public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui
posséderaient leurs propres dégagements.
Les catégories sont les suivantes :
1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ;
2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à
l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
5e catégorie : établissements faisant l'objet de
l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre
minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
Article R123-20
Les établissements recevant du public qui ne
correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont
néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre.
Les mesures de sécurité à y appliquer sont
précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte
de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature
d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.
Article R123-21
La répartition en types d'établissements prévue
à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de
plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune,
prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement
prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être
autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique,
responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de
l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations
que pour chacune d'entre elles.
Ce groupement doit faire l'objet d'un examen
spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le
type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement,
détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement
et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires.
Tout changement dans l'organisation de la
direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit
faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la
commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues
éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette
nouvelle situation.
Règles de sécurité Classement des établissements
Autorisation de
construire, d'aménager ou de modifier 1- Généralités
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sécurité 3- Organisation du
contrôle des établissements
Sanctions administratives Immeubles recevant
du public
Article R123-22
Le permis de construire ne peut être délivré
qu'après consultation de la commission de sécurité compétente.
Article R123-23
Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de
construire ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du maire donnée après
avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute
création, tout aménagement ou toute modification des établissements.
Article R123-24
Les dossiers soumis à la commission de sécurité
compétente en vue de recueillir son avis en application des articles précédents
doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer
qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent chapitre,
notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions
d'exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros
oeuvre et des toitures. Une notice descriptive précise les matériaux utilisés
tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs.
Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la
circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent
comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :
- les organes généraux de production et de
distribution d'électricité haute et basse tension ;
- l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement
des canalisations générales d'alimentation ;
- l'emplacement des chaufferies, leurs
dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement
des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de
combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ;
l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible,
le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ;
- les moyens particuliers de défense et de
secours contre l'incendie.
Ces plans et tracés divers de même que leur
présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
Article R123-25
Dans tous les cas, les renseignements de détail
intéressant les installations électriques, les installations de gaz, d'éclairage,
de chauffage et de secours contre l'incendie sont adressés au maire dans les
conditions fixées par le règlement de sécurité.
Article R123-26
En l'absence de décision de l'administration,
les créations d'établissements, ainsi que les travaux et aménagements
mentionnés aux articles R. 123-23 et R. 123-25 peuvent être commencés dans le
délai de trois mois qui suit le dépôt du dossier . Si le dossier est incomplet
et si l'administration en a fait part aux demandeurs dans les trois mois, ce
délai commence à courir à la date de réception des pièces complémentaires.
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construire, d'aménager ou de modifier 1- Généralités
2- Commissions de
sécurité 3- Organisation du
contrôle des établissements
Sanctions administratives Immeubles recevant
du public
Article R123-27
Le maire assure, en ce qui le concerne,
l'exécution des dispositions du présent chapitre.
Article R123-28
(Loi
n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
Le représentant de l'Etat dans le département
peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre
elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités
municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements
recevant du public.
Ce droit n'est exercé à l'égard des
établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement
qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.
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contrôle des établissements
Sanctions administratives Immeubles recevant
du public
Article R123-29
(Loi
n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
Il est créé auprès du ministre de l'intérieur
une commission centrale de sécurité.
Cette commission, dont les membres sont nommés
par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend :
1.
Des
membres permanents, à savoir :
-
quatre
représentants du ministre de l'intérieur ;
-
deux
représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
-
un
représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de
la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des
sports, du tourisme ;
-
le préfet
de Paris ;
-
le préfet
de police ;
-
deux
représentants de l'Etat dans le département désignés par le ministre de
l'intérieur ;
-
deux
maires désignés par le ministre de l'intérieur ;
-
deux
conseillers généraux désignés par le ministre de l'intérieur ;
-
le général
commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
-
l'architecte
en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;
-
l'ingénieur
général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef
du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ;
-
le
président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ;
-
un
représentant de l'union technique de l'électricité ;
-
un
représentant de l'association technique du gaz de France ;
-
cinq
membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence.
2.
Des
membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence,
à savoir :
-
le
directeur général du centre national de la cinématographie ;
-
deux
représentants des exploitants des établissements de spectacles ;
-
deux
représentants des exploitants des autres établissements ;
-
deux
représentants du personnel des établissements de spectacles ;
-
deux
représentants du personnel des autres établissements ;
-
un
représentant de l'institut national de la consommation ;
-
le cas
échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.
Article R123-30
La commission centrale de sécurité est présidée
par le ministre de l'intérieur ou un de ses représentants.
La durée du mandat des membres qui ne sont pas
désignés ès qualités est de trois ans. En cas de décès ou de démission de l'un
d'entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du
mandat qui reste à courir.
Tout membre désigné pour siéger au sein de la
commission peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer.
Le secrétariat de la commission est assuré par
un agent de la direction de la sécurité civile.
Article R123-31
La commission centrale de sécurité est appelée à
donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre
l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre,
sur les conditions d'application de ce texte, ainsi que sur toutes les
questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen.
Elle est obligatoirement consultée sur les
projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au
troisième alinéa de l'article R. 123-15.
Article R123-32
Le ministre de l'intérieur, après avis de la commission
centrale de sécurité, peut constituer au sein de cette commission une
sous-commission permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les
attributions.
Ces sous-commissions peuvent recevoir des
délégations de la commission centrale.
Article R123-33
La commission centrale et les sous-commissions
peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre
consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence. La commission et les
sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur.
Article R123-34
La commission de sécurité compétente à l'échelon
du département est la commission consultative départementale de la protection
civile instituée par le décret n. 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le
décret n. 70-818 du 10 septembre 1970.
Article R123-35
(Loi
n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
La commission consultative départementale de la
protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du
représentant de l'Etat dans le département et du maire . Elle assiste ces
derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils
sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la
panique dans les établissements soumis au présent chapitre.
Elle est chargée notamment :
D'examiner les projets de construction,
d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que
l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un
permis de construire ;
De procéder aux visites de réception, prévues à
l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la
délivrance du certificat de conformité prévu par l'article L. 460-2 du code de
l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des
établissements ;
De procéder, soit de sa propre initiative, soit
à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des
contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions
réglementaires.
Article R123-36
(Loi
n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
La commission consultative départementale de la
protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux
établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l'article R. 123-19.
Elle examine toutes questions et demandes d'avis
présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les
commissions communales ou intercommunales.
En cas d'avis défavorable donné par ces
commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la
commission départementale.
La commission départementale propose au
représentant de l'Etat dans le département le renvoi au ministre de l'intérieur
des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la
commission centrale de sécurité.
Article R123-37
(Loi
n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
Après avis de la commission consultative
départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le
département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et
charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent
chapitre.
Article R123-38
(Loi
n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
Après avis de la commission consultative
départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le
département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas
de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou
intercommunales.
Il en fixe la composition.
Article R123-39
(Loi
n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
Le représentant de l'Etat dans le département fixe
les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité
mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus
à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de
la commission consultative départementale de la protection civile, certaines
catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette
dernière.
Article R123-40
La commission d'arrondissement est présidée par
le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit
par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend
sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain,
par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle
d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce
syndicat.
Article R123-41
(Loi
n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
Les commissions se réunissent sur convocation de
leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque
maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé
à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune.
Les représentants des administrations
intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence
peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la
commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré selon le cas par un
fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de
l'établissement public.
Article R123-42
(Loi
n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
Les membres permanents de la commission centrale
de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute
heure dans chaque établissement soumis à la présente réglementation .
Les membres permanents de la commission
consultative départementale de la protection civile, des commissions de
sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de
sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les
établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée
à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.
Règles de sécurité Classement des établissements
Autorisation de
construire, d'aménager ou de modifier 1- Généralités
2- Commissions de
sécurité 3- Organisation du
contrôle des établissements
Sanctions administratives Immeubles recevant
du public
Article R123-43
Les constructeurs, installateurs et exploitants
sont tenus , chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations
ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les
dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font
respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours
d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes
agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des
ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les
commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur
incombent personnellement.
Article R123-44
Les procès-verbaux et comptes rendus des
vérifications prévues à l'article précédent sont tenus à la disposition des
membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire.
Le maire, après avis de la commission de
sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.
Article R123-45
Au cours de la construction ou des travaux
d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de
sécurité compétente.
Avant toute ouverture des établissements au
public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de
dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci
propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires.
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 123-14,
l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture.
Article R123-46
(Loi
n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris
après avis de la commission.
Cet arrêté est notifié directement à
l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de
l'Etat dans le département.
Article R123-47
(Loi
n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
La liste des établissements soumis aux
dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le
représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission
consultative départementale de la protection civile.
Article R123-48
(Loi
n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
Ces établissements doivent faire l'objet, dans
les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de
contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité
compétente.
Ces visites ont pour but notamment :
- de vérifier si les prescriptions du présent
chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du
maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les
appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de
sécurité fonctionnent normalement ;
- de s'assurer que les vérifications prévues à
l'article R. 123-43 ont été effectuées ;
- de suggérer les améliorations ou modifications
qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits
établissements dans le cadre de la présente réglementation ;
- d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures
d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements
existants.
Article R123-49
Les exploitants sont tenus d'assister à la
visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne
qualifiée.
A l'issue de chaque visite, il est dressé un
procès-verbal.
Le maire notifie le résultat de ces visites et
sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre
recommandée avec accusé de réception .
Article R123-50
Les services de police et de gendarmerie
peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation
administrative des établissements recevant du public et relever les infractions
aux règles de sécurité.
Article R123-51
Dans les établissements soumis aux prescriptions
du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont
reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de
sécurité et, en particulier :
- l'état du personnel chargé du service
d'incendie ;
- les diverses consignes, générales et
particulières, établies en cas d'incendie ;
- les dates des divers contrôles et
vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
- les dates des travaux d'aménagement et de
transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a
lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.
Règles de sécurité Classement des établissements
Autorisation de
construire, d'aménager ou de modifier 1- Généralités
2- Commissions de
sécurité 3- Organisation du
contrôle des établissements
Sanctions administratives Immeubles recevant
du public
Article R123-52
(Loi
n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
Sans préjudice de l'exercice par les autorités
de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités
en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le
maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions
fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28.
La décision est prise par arrêté après avis de
la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des
aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.
Règles de sécurité Classement des établissements
Autorisation de
construire, d'aménager ou de modifier 1- Généralités
2- Commissions de
sécurité 3- Organisation du
contrôle des établissements
Sanctions administratives Immeubles recevant
du public
Article R152-4
(Décret
n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 1 à 3 Journal Officiel du 12 septembre 1985
en vigueur le 1er octobre)
(Décret
n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1er Journal Officiel du 31 décembre 1989 en
vigueur le 1er janvier 1990)
(Décret
n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le
1er mars 1994)
Sans préjudice de l'application, le cas échéant,
des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du
code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur,
propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent
chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa ,
R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44, est puni de l'amende prévue par
le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième
classe et, en cas de récidive, d'une amende de 20 000 F.
Est puni des mêmes peines tout constructeur,
propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites
de contrôle prévues à l'article R. 123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation
d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas, l'amende est
appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de
contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.Est puni des mêmes
peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 123-7,
alinéa 2 , et aux articles R. 123-8 , R. 123-9 et R. 123-11.
Article R152-5
(Décret
n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 1 à 3 Journal Officiel du 12 septembre 1985
en vigueur le 1er octobre)
(Décret
n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1er Journal Officiel du 31 décembre 1989 en
vigueur le 1er janvier 1990)
(Décret
n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le
1er mars 1994)
Sans préjudice de l'application, le cas échéant,
des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à
l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent
code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux
articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article
131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de
récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contravention de la
cinquième classe en récidive.
Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou
exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49 , 1er
alinéa, et R. 123-51 .
Règles de sécurité Classement des établissements
Autorisation de
construire, d'aménager ou de modifier 1- Généralités
2- Commissions de
sécurité 3- Organisation du
contrôle des établissements
Sanctions administratives Immeubles recevant
du public