ARRETE N°96-123/DE - Relatif au Permis de Construire

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE MAYOTTE

__________

REPRESENTATION

DU GOUVERNEMENT

__________

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°96-123/DE

relatif au Permis de Construire

 

LE PREFET, REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT A MAYOTTE,

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu        l'ordonnance n°90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du Code de l'Urbanisme dans la Collectivité Territoriale de Mayotte et notamment les articles L421-1 et 2.

Vu        le décret du 27 janvier 1996 nommant Monsieur Philippe BOISADAM, Préfet, Représentant du Gouvernement à Mayotte.

Vu        les arrêtés n° 1074/DE du 9 août 1993, 96-81/DE du 20 juin 1996 et celui du 1er août 1996 relatifs au Permis de Construire à Mayotte.

Sur      Proposition du Secrétaire Général.

ARRETE

Article 1 :    Conformément aux dispositions contenues dans les articles L421-2 de l'ordonnance du 25 juin 1990 le présent arrêté a pour objet d'une part de dresser la liste des ouvrages non soumis au permis de construire et d'autre part de fixer les formes, les conditions et les délais de délivrance des permis de construire.

Article 2 :    Les constructions et les ouvrages ci-dessous caractérisés n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire :

      Les constructions traditionnelles à usage d'habitation si à la fois :

a)  l'emprise au sol (varangues comprises) reste inférieure à 20 m²

b)  l'édification ne nécessite pas l'emploi de matériaux leur conférant une durabilité (dalle ou paroi de ciment, pierre, béton, matériaux préfabriqués ; utilisation de charpente et tôles en couverture.....) ;

      Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de fluides et les canalisations, lignes ou câbles ;

      Les ouvrages d'infrastructures de voies de communication routières ou piétonnières publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructures portuaires ou aéroportuaires ;

      Les installations temporaires sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment de construction ;

      Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foire-expositions et pendant leur durée ;

      Le mobilier urbain implanté sur le domaine public ;

      Les terrasses d'une surface inférieure à 30 m² et dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 m ;

      Les poteaux, pylônes candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 8 m au-dessus du sol ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont aucune dimension n'excède 4 m ;

      Les statues, monuments et oeuvres d'art lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 8 m au-dessus du sol et moins de 30 m cube de volume ;

10°   Les ouvrages non prévus ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 m carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m au-dessus du sol ;

11°   Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aéroports dans la mesure où ils comportent des installations techniques spécifiquement adaptées au fonctionnement du service public auquel ils sont affectés ;

12°   Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, routière ou aérienne ;

13°   Les affouillements et les exhaussements du sol dès lors que leur superficie reste inférieure à 20 m carrés et que leur hauteur (ou profondeur) n'excède pas 1,50 m ;

Article 3 :    Présentation, dépôt et transmission de la demande.

a) Le demandeur du permis de construire

La demande de permis de construire est présentée soit, par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habitant à construire sur le terrain, soit une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique, sur un formulaire à retirer à la Direction de l'Equipement.

Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire.

b) Le recours à l'architecte.

Sont tenus de recourir à un architecte ou à un maître d'œuvre agréé pour établir le projet architectural à joindre à la demande de permis de construire les maîtres d'ouvrages publics qui déclarent édifier ou modifier une construction.

Les personnes morales de droit privé et les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier une construction sont également tenues de recourir à un architecte ou à un maître d’œuvre agréé dès lors que la surface de plancher hors œuvre nette de ce projet excède 170 m².

c) Le contenu du dossier

La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux, la destination et la densité de la construction.

La demande est accompagnée :

§          D'un plan de situation du terrain permettant de le localiser (1/5000°, 1/2000°, 1/1000°).

§          D'un plan masse du terrain (1/500°,1/200°) sur lequel apparaissent les constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions.

§          La localisation schématique des équipements publics existants, desservant le terrain et les constructions(voirie, accès, eau, assainissement, électricité, ...) devront également figurer sur ce plan.

§          D'une note descriptive et des plans précisant le type d'assainissement prévu.

§          Des plans des façades.

§          D'un plan altimétrique du terrain et de la description des modalités techniques prévues pour adapter la construction à la pente du terrain.

d) Le dépôt du dossier de demande

La demande de permis de construire et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires revêtus de l'avis du Maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe le terrain. Le dossier est déposé ou envoyé à la Direction de l'Equipement de Mamoudzou.

Article 4 :    Instruction de la demande

a) La recevabilité

Le service instructeur (Direction de l'Equipement) procède à l'enregistrement du dossier, lui affecte un numéro, vérifie son caractère complet, sollicite éventuellement par écrit la production de pièces manquantes et ce dans le délai de un mois à compter du dépôt ou de la réception postale du dossier, puis procède à son instruction réglementaire.

b) Le délai d'instruction

La décision doit intervenir dans le délai de 2 mois à compter du dépôt du dossier ou de la réception postale par le service instructeur des pièces complémentaires sollicitées.

La décision doit intervenir dans le délai de trois mois pour toute demande nécessitant la consultation de services autres que celui chargé de l'instruction de la demande (Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, Direction de l'Agriculture) ainsi que de la Commission Territoriale d'hygiène et Sécurité publique. Tous services ou autorités consultés qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai de un mois à compter de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable.

Dans l'hypothèse où l'autorité compétente n'aurait pas statué dans les délais susvisés, il appartiendra au pétitionnaire de solliciter par écrit une décision expresse de cette autorité, décision qui devra intervenir dans le mois qui suit la demande de statuer.

Article 5 :    La décision

a) La  forme

Le Représentant du Gouvernement, autorité compétente, statue obligatoirement par arrêté. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée.

b) La notification

La décision sera notifiée au demandeur, copie étant faite obligatoirement au Maire de la commune. Dans l'hypothèse où l'acheminement du courrier ne permettrait pas de joindre le demandeur, la décision sera notifiée au Maire qui devra la faire remettre contre décharge à l'intéressé.

c) La validité

Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de sa notification. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité compétente un mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes d'urbanisme de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable. La décision de prorogation ou de refus est prise par arrêté.

Article 6 :    La publicité

L'arrêté de permis de construire est affiché dans les locaux de la mairie concernée et ce pendant une durée de un mois à compter de sa réception.

La mention de cet arrêté est de plus affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire. Elle doit comporter le numéro, la date du permis de construire et la nature exacte des travaux.

Article 7 :    Le certificat de conformité

Le certificat de conformité sera délivré par l'autorité compétente sous forme d'arrêté, après récolement des travaux et ce dans le délai de 2 mois de la réception de la demande formulée par le bénéficiaire du permis de construire ou par une personne dûment habilitée par lui.

Cet arrêté ne concerne que l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords.

Article 8 :    Les dispositions des arrêtés antérieurs sont abrogées à compter du 1er septembre 1996 et remplacées par celles du présent arrêté.

Article 9 :    Le Secrétaire Général, le Commandant de Gendarmerie et le Directeur de l'Equipement sont chargés chacun, en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale.

 

Fait à Mamoudzou le 31 août 1996

 

 

 

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