|
REPUBLIQUE FRANCAISE COLLECTIVITE TERRITORIALE __________ REPRESENTATION DU GOUVERNEMENT __________ DIRECTION DE L’EQUIPEMENT |
LIBERTE -
EGALITE - FRATERNITE ARRETE N°96-123/DE relatif au
Permis de Construire |
LE
PREFET, REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT A MAYOTTE,
CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu l'ordonnance
n°90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du Code
de l'Urbanisme dans la Collectivité Territoriale de Mayotte et notamment les
articles L421-1 et 2.
Vu le décret du 27
janvier 1996 nommant Monsieur Philippe BOISADAM, Préfet, Représentant du
Gouvernement à Mayotte.
Vu les arrêtés n°
1074/DE du 9 août 1993, 96-81/DE du 20 juin 1996 et celui du 1er
août 1996 relatifs au Permis de Construire à Mayotte.
Sur Proposition du
Secrétaire Général.
ARRETE
Article 1
: Conformément aux dispositions
contenues dans les articles L421-2 de l'ordonnance du 25 juin 1990 le présent
arrêté a pour objet d'une part de dresser la liste des ouvrages non soumis au
permis de construire et d'autre part de fixer les formes, les conditions et les
délais de délivrance des permis de construire.
Article 2
: Les constructions et les ouvrages
ci-dessous caractérisés n'entrent pas dans le champ d'application du permis de
construire :
1° Les constructions traditionnelles à usage
d'habitation si à la fois :
a) l'emprise au sol (varangues comprises) reste
inférieure à 20 m²
b) l'édification ne nécessite pas l'emploi de
matériaux leur conférant une durabilité (dalle ou paroi de ciment, pierre,
béton, matériaux préfabriqués ; utilisation de charpente et tôles en
couverture.....) ;
2° Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages
ou installations de stockage de fluides et les canalisations, lignes ou
câbles ;
3° Les ouvrages d'infrastructures de voies de
communication routières ou piétonnières publiques ou privées, ainsi que les
ouvrages d'infrastructures portuaires ou aéroportuaires ;
4° Les installations temporaires sur les
chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les
installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment de
construction ;
5° Les modèles de construction implantés
temporairement dans le cadre de foire-expositions et pendant leur durée ;
6° Le mobilier urbain implanté sur le domaine
public ;
7° Les terrasses d'une surface inférieure à
30 m² et dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 m ;
8° Les poteaux, pylônes candélabres ou
éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 8 m au-dessus du sol ainsi que
les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont aucune
dimension n'excède 4 m ;
9° Les statues, monuments et oeuvres d'art
lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 8 m au-dessus du sol et moins
de 30 m cube de volume ;
10° Les ouvrages non prévus ci-dessus dont la
surface au sol est inférieure à 2 m carrés et dont la hauteur ne dépasse pas
1,50 m au-dessus du sol ;
11° Les outillages nécessaires au fonctionnement
de services publics et situés dans les ports ou les aéroports dans la mesure où
ils comportent des installations techniques spécifiquement adaptées au
fonctionnement du service public auquel ils sont affectés ;
12° Les ouvrages techniques nécessaires au
maintien de la sécurité de la circulation maritime, routière ou aérienne ;
13° Les affouillements et les exhaussements du
sol dès lors que leur superficie reste inférieure à 20 m carrés et que
leur hauteur (ou profondeur) n'excède pas 1,50 m ;
Article 3 : Présentation,
dépôt et transmission de la demande.
a) Le demandeur du
permis de construire
La demande de permis
de construire est présentée soit, par le propriétaire du terrain ou son
mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habitant à construire
sur le terrain, soit une personne ayant qualité pour bénéficier de
l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique, sur un formulaire
à retirer à la Direction de l'Equipement.
Lorsque la construction
est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public,
l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire.
b) Le recours à
l'architecte.
Sont tenus de
recourir à un architecte ou à un maître d'œuvre agréé pour établir le projet
architectural à joindre à la demande de permis de construire les maîtres
d'ouvrages publics qui déclarent édifier ou modifier une construction.
Les personnes morales
de droit privé et les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou
modifier une construction sont également tenues de recourir à un architecte ou
à un maître d’œuvre agréé dès lors que la surface de plancher hors œuvre nette
de ce projet excède 170 m².
c) Le contenu du
dossier
La demande précise
l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la
situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où
celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux, la
destination et la densité de la construction.
La demande est accompagnée
:
§
D'un plan de
situation du terrain permettant de le localiser (1/5000°, 1/2000°, 1/1000°).
§
D'un plan masse du
terrain (1/500°,1/200°) sur lequel apparaissent les constructions à édifier ou
à modifier côté dans les trois dimensions.
§
La localisation
schématique des équipements publics existants, desservant le terrain et les
constructions(voirie, accès, eau, assainissement, électricité, ...) devront
également figurer sur ce plan.
§
D'une note
descriptive et des plans précisant le type d'assainissement prévu.
§
Des plans des
façades.
§
D'un plan
altimétrique du terrain et de la description des modalités techniques prévues
pour adapter la construction à la pente du terrain.
d) Le dépôt du
dossier de demande
La demande de permis
de construire et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires
revêtus de l'avis du Maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe
le terrain. Le dossier est déposé ou envoyé à la Direction de l'Equipement de
Mamoudzou.
Article 4 : Instruction de la demande
a) La recevabilité
Le service
instructeur (Direction de l'Equipement) procède à l'enregistrement du dossier,
lui affecte un numéro, vérifie son caractère complet, sollicite éventuellement
par écrit la production de pièces manquantes et ce dans le délai de un mois à
compter du dépôt ou de la réception postale du dossier, puis procède à son
instruction réglementaire.
b) Le délai
d'instruction
La décision doit
intervenir dans le délai de 2 mois à compter du dépôt du dossier ou de la
réception postale par le service instructeur des pièces complémentaires
sollicitées.
La décision doit
intervenir dans le délai de trois mois pour toute demande nécessitant la
consultation de services autres que celui chargé de l'instruction de la demande
(Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, Direction de l'Agriculture)
ainsi que de la Commission Territoriale d'hygiène et Sécurité publique. Tous
services ou autorités consultés qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans
le délai de un mois à compter de la réception de la demande d'avis, sont
réputés avoir émis un avis favorable.
Dans l'hypothèse où
l'autorité compétente n'aurait pas statué dans les délais susvisés, il
appartiendra au pétitionnaire de solliciter par écrit une décision expresse de
cette autorité, décision qui devra intervenir dans le mois qui suit la demande
de statuer.
Article 5 : La
décision
a) La forme
Le Représentant du
Gouvernement, autorité compétente, statue obligatoirement par arrêté. Si la décision
comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il
s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée.
b) La notification
La décision sera
notifiée au demandeur, copie étant faite obligatoirement au Maire de la
commune. Dans l'hypothèse où l'acheminement du courrier ne permettrait pas de
joindre le demandeur, la décision sera notifiée au Maire qui devra la faire
remettre contre décharge à l'intéressé.
c) La validité
Le permis de
construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le
délai d'un an à compter de sa notification. Il en est de même si les travaux
sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Il peut être prorogé
pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité
compétente un mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les
prescriptions d'urbanisme et les servitudes d'urbanisme de tous ordres
auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable. La
décision de prorogation ou de refus est prise par arrêté.
Article 6 : La publicité
L'arrêté de permis de
construire est affiché dans les locaux de la mairie concernée et ce pendant une
durée de un mois à compter de sa réception.
La mention de cet
arrêté est de plus affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur,
par les soins de son bénéficiaire. Elle doit comporter le numéro, la date du
permis de construire et la nature exacte des travaux.
Article 7 : Le certificat de conformité
Le
certificat de conformité sera délivré par l'autorité compétente sous forme
d'arrêté, après récolement des travaux et ce dans le délai de 2 mois de la
réception de la demande formulée par le bénéficiaire du permis de construire ou
par une personne dûment habilitée par lui.
Cet
arrêté ne concerne que l'implantation des constructions, leur destination, leur
nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs
abords.
Article 8 : Les
dispositions des arrêtés antérieurs sont abrogées à compter du 1er
septembre 1996 et remplacées par celles du présent arrêté.
Article 9 : Le Secrétaire Général, le Commandant de Gendarmerie et le
Directeur de l'Equipement sont chargés chacun, en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin
sera et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale.
Fait à Mamoudzou le 31 août 1996