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ARRETE N°92/RG/DE - Portant procédure d'élaboration des Plans d'Occupation des Sols

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE MAYOTTE

__________

REPRESENTATION

DU GOUVERNEMENT

__________

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°92/RG/DE

Portant procédure d'élaboration des Plans d'Occupation des Sols

 

LE PREFET, REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT A MAYOTTE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

 

Vu  la loi 76-1212 du 24 décembre 1996 relative à l'organisation de Mayotte modifiée par la loi 79-1113 du 22 décembre 1979,

Vu  l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation des dispositions du code de l'urbanisme dans la Collectivité Territoriale de Mayotte et notamment ses articles L-121-1 et suivants,

Vu  le décret du 27 janvier 1996 nommant Monsieur Philippe BOISADAM, préfet, Représentant du Gouvernement à Mayotte,

Sur proposition du Secrétaire Général.

ARRETE

Article 1 :    L'élaboration des Plans d'Occupation des Sols est prescrite par arrêté du Représentant du Gouvernement, après avis des conseils municipaux des communes intéressées. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.

Article 2 :    L'instruction du plan d'occupation des sols commence lorsque l'établissement du plan est prescrit et s'achève lorsque le plan est approuvé. Elle est conduite sous l'autorité du Représentant du Gouvernement, par le Directeur de l'Equipement.

Article 3 :    Le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées.

A cette fin, le Représentant du Gouvernement constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes et des représentants des services de l'Etat.

Participe, en ce qui le concerne aux travaux du groupe de travail, un représentant de la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 4 :    Le projet de plan d'occupation des sols est communiqué par le Représentant du Gouvernement aux services de l'Etat et aux autres services publics concernés. Faute de réponse dans un délai d'un mois, leur avis est réputé favorable.

Article 5 :    Le projet de plan d'occupation des sols élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis pour avis par le Représentant du Gouvernement aux conseils municipaux des communes intéressées. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.

Article 6 :    Lorsque les avis mentionnés aux articles 4 et 5 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est mis à la disposition du public par arrêté du Représentant du Gouvernement.

Cet arrêté précise :

  l'objet et le lieu de la mise à disposition, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ne peut être inférieure à 1 mois ;

  les jours et lieux où le public pourra prendre connaissance du projet et porter ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;

  les nom et qualité du représentant de l'Etat chargé de recueillir les observations du public.

Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du Représentant du Gouvernement, publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la commune concernée, quinze jours au moins avant la mise à disposition au public. Cet avis est rappelé dans les mêmes formes dans les huit premiers jours de la mise à disposition.

Article 7 :    Après avoir été mis à disposition du public, le projet de Plan d'Occupation des Sols, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, est soumis par le Représentant du Gouvernement, à l'avis des conseils municipaux concernés. Faute de réponse  dans un délai de 2 mois, leur avis est réputé favorable.

Article 8 :    Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté au Représentant du Gouvernement. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte. Mention en est insérée dans un journal local diffusé dans la collectivité territoriale.

Le Plan d'Occupation des Sols approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie et à la Direction de l'Equipement.

Les documents relatifs à l'élaboration du plan d'occupation des sols ne sont communicables que lorsque ledit plan a été approuvé, sauf en cas de décision de sursis à statuer prévu à l'article L. 121.3 du code de l'urbanisme.

Article 9 :    Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la publication au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 10 :  Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Directeur de l'Equipement, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité Territoriale de Mayotte.

 

Fait à Mamoudzou, le 29 avril 19998

 

 

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