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REPUBLIQUE FRANCAISE COLLECTIVITE TERRITORIALE __________ REPRESENTATION DU GOUVERNEMENT __________ DIRECTION DE L’EQUIPEMENT |
LIBERTE -
EGALITE - FRATERNITE ARRETE N°92/RG/DE Portant
procédure d'élaboration des Plans d'Occupation des Sols |
LE PREFET, REPRESENTANT DU
GOUVERNEMENT A MAYOTTE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
Vu la loi 76-1212 du
24 décembre 1996 relative à l'organisation de Mayotte modifiée par la loi
79-1113 du 22 décembre 1979,
Vu l'ordonnance n°
90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation des dispositions du code
de l'urbanisme dans la Collectivité Territoriale de Mayotte et notamment ses
articles L-121-1 et suivants,
Vu le décret du 27
janvier 1996 nommant Monsieur Philippe BOISADAM, préfet, Représentant du
Gouvernement à Mayotte,
Sur proposition du Secrétaire Général.
ARRETE
Article 1 : L'élaboration des
Plans d'Occupation des Sols est prescrite par arrêté du Représentant du
Gouvernement, après avis des conseils municipaux des communes intéressées. Cet
avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.
Article 2 : L'instruction du
plan d'occupation des sols commence lorsque l'établissement du plan est
prescrit et s'achève lorsque le plan est approuvé. Elle est conduite sous
l'autorité du Représentant du Gouvernement, par le Directeur de l'Equipement.
Article 3 : Le plan d'occupation des sols est élaboré
conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées.
A
cette fin, le Représentant du Gouvernement constitue un groupe de travail
comprenant des représentants élus des communes et des représentants des
services de l'Etat.
Participe,
en ce qui le concerne aux travaux du groupe de travail, un représentant de la
collectivité territoriale de Mayotte.
Article 4 : Le projet de plan
d'occupation des sols est communiqué par le Représentant du Gouvernement aux
services de l'Etat et aux autres services publics concernés. Faute de réponse
dans un délai d'un mois, leur avis est réputé favorable.
Article 5 : Le projet de plan
d'occupation des sols élaboré dans les conditions prévues aux articles
précédents est soumis pour avis par le Représentant du Gouvernement aux
conseils municipaux des communes intéressées. Leur avis est réputé favorable
s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.
Article 6 : Lorsque les avis
mentionnés aux articles 4 et 5 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le
projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est mis à
la disposition du public par arrêté du Représentant du Gouvernement.
Cet
arrêté précise :
1° l'objet et le lieu
de la mise à disposition, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée
ne peut être inférieure à 1 mois ;
2° les jours et lieux
où le public pourra prendre connaissance du projet et porter ses observations
sur un registre ouvert à cet effet ;
3° les nom et qualité
du représentant de l'Etat chargé de recueillir les observations du public.
Un
avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du
Représentant du Gouvernement, publié par voie d'affiches et éventuellement par
tous autres procédés dans la commune concernée, quinze jours au moins avant la
mise à disposition au public. Cet avis est rappelé dans les mêmes formes dans
les huit premiers jours de la mise à disposition.
Article 7 : Après avoir été
mis à disposition du public, le projet de Plan d'Occupation des Sols, éventuellement
modifié pour tenir compte des observations du public, est soumis par le
Représentant du Gouvernement, à l'avis des conseils municipaux concernés. Faute
de réponse dans un délai de
2 mois, leur avis est réputé favorable.
Article 8 : Le plan d'occupation
des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des avis des conseils
municipaux, est approuvé par arrêté au Représentant du Gouvernement. Cet arrêté
est publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Mayotte. Mention en est insérée dans un journal local diffusé dans la
collectivité territoriale.
Le
Plan d'Occupation des Sols approuvé est tenu à la disposition du public à la
mairie et à la Direction de l'Equipement.
Les
documents relatifs à l'élaboration du plan d'occupation des sols ne sont
communicables que lorsque ledit plan a été approuvé, sauf en cas de décision de
sursis à statuer prévu à l'article L. 121.3 du code de l'urbanisme.
Article 9 : Les dispositions
du présent arrêté prendront effet à compter de la publication au Recueil des
actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 10 : Monsieur le
Secrétaire Général, Monsieur le Directeur de l'Equipement, sont chargés, chacun
pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré,
communiqué partout où besoin sera et publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 19998