ARRETE N°909/DR - Fixant les conditions d'ouverture et d'installation des débits de boissons dans la Collectivité Territoriale de Mayotte

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE MAYOTTE

__________

 

REPRESENTATION

DU GOUVERNEMENT

__________

 

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°909/DR

Fixant les conditions d'ouverture et d'installation des débits de boissons dans la Collectivité Territoriale de Mayotte

 

 

LE PREFET, REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT A MAYOTTE,

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu    le Code de la Santé Publique ;

Vu    la loi N° 76.1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi N° 79.1113  du 22 décembre 1979 ;

Vu    le décret du 12 mai 1931 portant réglementation de la vente de boissons de toute nature et des licences y afférentes dans la colonie de Madagascar et Dépendances ;

Vu    le Décret du 24 janvier 1996 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Philippe BOISADAM, Préfet, Représentant du Gouvernement à Mayotte ;

Vu    l'ordonnance n° 92-1079 du 1er octobre 1992 relative au Code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la Collectivité Territoriale de Mayotte ;

Vu    la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à d'Outre-Mer et notamment l'article 51 ;

Vu    l'arrêté Préfectoral n° 605 du 27 juillet 1987 fixant les conditions d'ouverture et d'installation des débits de boissons dans la Collectivité Territoriale de Mayotte ;

Vu    l'arrêté Préfectoral n° 319/RG/SG portant application des dispositions du règlement sanitaire de la Collectivité Territoriale de Mayotte du 16 avril 1987 ;

Vu    la délibération du Conseil Général en date de 7 avril 1992 ;

Vu    les avis formulés par le Procureur de la République, le Capitaine commandant la Compagnie de Gendarmerie de Mayotte, le Commissaire divisionnaire directeur des Services de sécurité publique, le Directeur des Douanes, le Directeur des Affaires sanitaires et sociales, le Directeur de l'Equipement.

Sur proposition du Secrétaire Général :

ARRETE

Article 1 :    Les licences des débits de boisons à consommer sur place sont réparties en quatre catégories :

§          la licence de 1ère catégorie comporte l'autorisation de vendre des boissons du 1er groupe, soit moins de 1,2 degrés d'alcool,

§          la licence de 2ème catégorie comporte l'autorisation de vendre des boissons des deux premiers groupes, soit les boissons comportant de 0 à 15 degrés d'alcool,

§          la licence de 3ème catégorie comporte l'autorisation de vendre des boissons des trois premiers groupes, soit les boissons comportant jusqu'à 25 degrés d'alcool.

§          la licence de 4ème catégorie comporte l’autorisation de vendre toutes les boissons, dont celles du 4ème groupe comportant plus de 25 degrés d’alcool.

Article 2 :    les personnes qui ne sont pas titulaires d'une licence de débits de boissons à consommer sur place peuvent détenir les licences suivantes :

§          la "petite licence restaurant" qui permet de vendre les boissons des 2 premiers groupes, pour les consommer sur place, à l'occasion des principaux repas,

§          la "licence restaurant" qui permet de vendre toutes les boissons, pour les consommer sur place, à l'occasion des principaux repas,

§          la "petite licence à emporter" qui comporte l'autorisation de vendre, pour emporter les boissons des 2 premiers groupes,

§          la "licence à emporter" qui comporte l'autorisation de vendre, pour emporter, toutes les boissons.

Article 3 :    Toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret ou un débit de boissons à consommer sur place de 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème catégorie ; toute personne qui veut ouvrir un restaurant, ou exploiter un véhicule de restauration ou un commerce avec vente de boissons à emporter, est tenue de faire, 15 jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration auprès du Préfet, Représentant du Gouvernement.

Il en est de même pour toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant. Dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délais d'un mois, à compter du décès.

Toute translation d'un lieu à un autre, dans une même commune, doit être déclarée deux mois l'avance.

Article 4 :    Cette déclaration doit être accompagnée des justifications suivantes :

§          une photocopie des pièces d'identité,

§          un extrait de casier judiciaire,

§          le contrat de location et l'autorisation du propriétaire autorisant à exploiter dans son local, ou une photocopie du titre de propriété,

§          une photocopie du permis de construire,

§          un plan de situation précisant l'emplacement des édifices visés à l'article 5 et situés à proximité,

§          pour les établissements classés, en matière de sécurité, en 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie des établissements recevant du public, soit ceux qui reçoivent plus de 200 personnes, l'arrêté municipal portant autorisation d'ouverture au public,

§          pour tous les débits de boissons à consommer sur place, le procès verbal de visite de la Commission de sécurité.

Article 5 :    A compter de la date de publication du présent arrêté, nul ne pourra ouvrir un nouveau débit de boissons à consommer sur place des 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème catégorie dans une zone située à moins de 100 m des édifices ci-après :

§          édifices consacrés au culte,

§          hôpitaux et autres établissements de soins,

§          établissements scolaires ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse,

§          stades et terrains de sport, salles d'éducation physique et gymnase,

§          établissements pénitentiaires,

§          casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées.

§          La distance de 100 m est calculée en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé d'une part, et du débit de boissons d'autre part.

Article 6 :    Nul ne peut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème, ou  4ème catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 800 habitants ou fraction de ce nombre.

Article 7 :    La déclaration à la Préfecture de tous débits de boissons donne lieu à délivrance d'un récépissé. Sur présentation de ce document la Direction des Douanes perçoit la taxe annuelle correspondante à la licence dont le montant, perçu par Collectivité Territoriale, est fixé par le Conseil Général.

Article 8 :    Il ne peut être exploité qu'un seul point de vente par licence.

Article 9 :    La consommation d'alcool est interdite à bord des véhicules routiers de transport en commun.

Article 10 :  Toute personne qui veut ouvrir, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, un débit de boissons de 1,2 à 15° d'alcool, doit obtenir l'autorisation du Représentant du Gouvernement.

Article 11 :  Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré, sous réserve des zones protégées, sur les points du Territoire ou l'existence d'un tel établissement répond, compte tenu des établissements déjà exploités à des nécessités économiques sociales ou touristiques dûment constatées.

Article 12 :  Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises à une commission administrative présidée par le Préfet, Représentant du Gouvernement.

Article 13 :  Le transfert d'un débit de boissons est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu par la Collectivité Territoriale, est fixé par le Conseil Général.

Article 14 :  Tout débit de boissons des 2ème, 3ème et 4ème catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de 3 ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.

Article 15 :  Une affiche rappelant les dispositions concernant la répression de l'ivresse publique et la protection des mineurs contre l'alcoolisme sera placée à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons.

Article 16 :  Les propriétaires ou gérants des débits de boissons à consommer sur place et à emporter, autorisés au titre de l'ancienne réglementation, ouverts actuellement à Mayotte sont tenus, en vue de la régularisation de leur licence pour l'année 1997, d'en faire la déclaration à la Préfecture dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.

Article 17 :  La fermeture des débits de boissons et des restaurants pourra être ordonnée par arrêté du Représentant du Gouvernement pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics. Cette sanction sera prise sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires qui pourront être engagées à l'encontre du contrevenant au présent arrêté.

Article 18 :  L'arrêté préfectoral n° 605 du 27 juillet 1987 fixant les conditions d'ouverture et d'installation des débits de boissons à Mayotte est abrogé.

Article 19 :  Le Secrétaire Général, le Procureur de la République, le Capitaine Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Mayotte, le Commissaire Divisionnaire Directeur de la Sécurité Publique, le Directeur des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera enregistré, publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Mamoudzou le 17 décembre 1996

 

 

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