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REPUBLIQUE FRANCAISE COLLECTIVITE TERRITORIALE __________ REPRESENTATION DU GOUVERNEMENT __________ DIRECTION DE LA REGLEMENTATION |
LIBERTE -
EGALITE - FRATERNITE ARRETE N°909/DR Fixant les conditions
d'ouverture et d'installation des débits de boissons dans la Collectivité
Territoriale de Mayotte |
LE PREFET, REPRESENTANT DU
GOUVERNEMENT A MAYOTTE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu le Code de la Santé
Publique ;
Vu la loi N° 76.1212 du 24 décembre 1976
relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi N° 79.1113 du 22 décembre 1979 ;
Vu le décret du 12 mai
1931 portant réglementation de la vente de boissons de toute nature et des
licences y afférentes dans la colonie de Madagascar et Dépendances ;
Vu le Décret du 24 janvier 1996 de Monsieur le
Président de la République nommant Monsieur Philippe BOISADAM, Préfet,
Représentant du Gouvernement à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 92-1079 du 1er
octobre 1992 relative au Code de la consommation des boissons et des mesures
contre l'alcoolisme applicable dans la Collectivité Territoriale de Mayotte ;
Vu la loi n° 96-609 du
5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à d'Outre-Mer et
notamment l'article 51 ;
Vu l'arrêté Préfectoral n° 605 du 27 juillet
1987 fixant les conditions d'ouverture et d'installation des débits de boissons
dans la Collectivité Territoriale de Mayotte ;
Vu l'arrêté Préfectoral n° 319/RG/SG portant
application des dispositions du règlement sanitaire de la Collectivité
Territoriale de Mayotte du 16 avril 1987 ;
Vu la délibération du Conseil Général en date
de 7 avril 1992 ;
Vu les avis formulés par le Procureur de la
République, le Capitaine commandant la Compagnie de Gendarmerie de Mayotte, le
Commissaire divisionnaire directeur des Services de sécurité publique, le
Directeur des Douanes, le Directeur des Affaires sanitaires et sociales, le
Directeur de l'Equipement.
Sur
proposition du Secrétaire Général :
ARRETE
Article
1 : Les licences des débits de boisons à
consommer sur place sont réparties en quatre catégories :
§
la licence de 1ère
catégorie comporte l'autorisation de vendre des boissons du 1er
groupe, soit moins de 1,2 degrés d'alcool,
§
la licence de 2ème
catégorie comporte l'autorisation de vendre des boissons des deux premiers
groupes, soit les boissons comportant de 0 à 15 degrés d'alcool,
§
la licence de 3ème
catégorie comporte l'autorisation de vendre des boissons des trois premiers
groupes, soit les boissons comportant jusqu'à 25 degrés d'alcool.
§
la licence de 4ème
catégorie comporte l’autorisation de vendre toutes les boissons, dont celles du
4ème groupe comportant plus de 25 degrés d’alcool.
Article 2 : les personnes qui
ne sont pas titulaires d'une licence de débits de boissons à consommer sur
place peuvent détenir les licences suivantes :
§
la "petite
licence restaurant" qui permet de vendre les boissons des 2 premiers
groupes, pour les consommer sur place, à l'occasion des principaux repas,
§
la "licence restaurant"
qui permet de vendre toutes les boissons, pour les consommer sur place, à
l'occasion des principaux repas,
§
la "petite
licence à emporter" qui comporte l'autorisation de vendre, pour emporter
les boissons des 2 premiers groupes,
§
la "licence à
emporter" qui comporte l'autorisation de vendre, pour emporter, toutes les
boissons.
Article 3 : Toute personne
qui veut ouvrir un café, un cabaret ou un débit de boissons à consommer sur
place de 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème
catégorie ; toute personne qui veut ouvrir un restaurant, ou exploiter un
véhicule de restauration ou un commerce avec vente de boissons à emporter, est
tenue de faire, 15 jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration
auprès du Préfet, Représentant du Gouvernement.
Il
en est de même pour toute mutation dans la personne du propriétaire ou du
gérant. Dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement
souscrite dans le délais d'un mois, à compter du décès.
Toute
translation d'un lieu à un autre, dans une même commune, doit être déclarée
deux mois l'avance.
Article 4 : Cette déclaration
doit être accompagnée des justifications suivantes :
§
une photocopie des
pièces d'identité,
§
un extrait de casier
judiciaire,
§
le contrat de location
et l'autorisation du propriétaire autorisant à exploiter dans son local, ou une
photocopie du titre de propriété,
§
une photocopie du
permis de construire,
§
un plan de situation
précisant l'emplacement des édifices visés à l'article 5 et situés à proximité,
§
pour les
établissements classés, en matière de sécurité, en 1ère, 2ème,
3ème et 4ème catégorie des établissements recevant du public, soit
ceux qui reçoivent plus de 200 personnes, l'arrêté municipal portant
autorisation d'ouverture au public,
§
pour tous les débits
de boissons à consommer sur place, le procès verbal de visite de la Commission
de sécurité.
Article 5 : A compter de la
date de publication du présent arrêté, nul ne pourra ouvrir un nouveau débit de
boissons à consommer sur place des 1ère, 2ème, 3ème
ou 4ème catégorie dans une zone située à moins de 100 m des édifices
ci-après :
§
édifices consacrés au
culte,
§
hôpitaux et autres
établissements de soins,
§
établissements
scolaires ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la
jeunesse,
§
stades et terrains de
sport, salles d'éducation physique et gymnase,
§
établissements
pénitentiaires,
§
casernes, camps,
arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées.
§
La distance de 100 m
est calculée en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique
entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de
l'établissement protégé d'une part, et du débit de boissons d'autre part.
Article 6 : Nul ne peut ouvrir
un débit de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème,
ou 4ème catégorie dans les communes où
le total des établissements de cette nature atteint ou dépasse la proportion
d'un débit pour 800 habitants ou fraction de ce nombre.
Article 7 : La
déclaration à la Préfecture de tous débits de boissons donne lieu à délivrance
d'un récépissé. Sur présentation de ce document la Direction des Douanes
perçoit la taxe annuelle correspondante à la licence dont le montant, perçu par
Collectivité Territoriale, est fixé par le Conseil Général.
Article 8 : Il
ne peut être exploité qu'un seul point de vente par licence.
Article 9 : La
consommation d'alcool est interdite à bord des véhicules routiers de transport
en commun.
Article 10 : Toute personne qui
veut ouvrir, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, un
débit de boissons de 1,2 à 15° d'alcool, doit obtenir l'autorisation du
Représentant du Gouvernement.
Article 11 : Tout
débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré, sous
réserve des zones protégées, sur les points du Territoire ou l'existence d'un
tel établissement répond, compte tenu des établissements déjà exploités à des
nécessités économiques sociales ou touristiques dûment constatées.
Article 12 : Les demandes
d'autorisation de transfert sont soumises à une commission administrative
présidée par le Préfet, Représentant du Gouvernement.
Article 13 : Le transfert d'un
débit de boissons est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu
par la Collectivité Territoriale, est fixé par le Conseil Général.
Article 14 : Tout débit de
boissons des 2ème, 3ème et 4ème catégorie qui
a cessé d'exister depuis plus de 3 ans est considéré comme supprimé et ne peut
plus être transmis.
Article 15 : Une affiche rappelant
les dispositions concernant la répression de l'ivresse publique et la
protection des mineurs contre l'alcoolisme sera placée à la porte de toutes les
mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de
boissons.
Article 16 : Les propriétaires ou
gérants des débits de boissons à consommer sur place et à emporter, autorisés
au titre de l'ancienne réglementation, ouverts actuellement à Mayotte sont
tenus, en vue de la régularisation de leur licence pour l'année 1997, d'en
faire la déclaration à la Préfecture dans un délai de trois mois à compter de
la publication du présent arrêté.
Article 17 : La fermeture des
débits de boissons et des restaurants pourra être ordonnée par arrêté du Représentant
du Gouvernement pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite
d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue
de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics. Cette sanction sera
prise sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires qui pourront être
engagées à l'encontre du contrevenant au présent arrêté.
Article 18 : L'arrêté préfectoral
n° 605 du 27 juillet 1987 fixant les conditions d'ouverture et d'installation
des débits de boissons à Mayotte est abrogé.
Article 19 : Le Secrétaire
Général, le Procureur de la République, le Capitaine Commandant la Compagnie de
Gendarmerie de Mayotte, le Commissaire Divisionnaire Directeur de la Sécurité
Publique, le Directeur des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'application du présent arrêté qui sera enregistré, publié au recueil des
actes administratifs de la Collectivité et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Mamoudzou le 17 décembre 1996