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REPUBLIQUE FRANCAISE COLLECTIVITE TERRITORIALE __________ REPRESENTATION DU GOUVERNEMENT __________ DIRAD |
LIBERTE -
EGALITE - FRATERNITE ARRETE N°739/SG/DIRAD Portant
organisation du fonctionnement de la Commission Territoriale d'Organisation des
Activités Commerciales et Artisanales |
LE PREFET,
REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT A MAYOTTE,
CHEVALIER DE
L'ODRE NATIONAL DU MERITE
Vu la loi N° 76.1212
du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi
N° 79.1113 du 22 décembre 1979;
Vu le décret du 15
juillet 1998 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Pierre
BAYLE, Préfet, Représentant du Gouvernement à Mayotte;
Vu L'ordonnance n°
98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité
territoriale de Mayotte
Sur
proposition du Secrétaire Général:
ARRETE
I Désignation
des membres de la commission territoriale
d'organisation
des activités commerciales et artisanales.
Article
1 : La commission est présidée par le Préfet ou
son représentant, qui ne prend pas part au vote. Elle se compose de sept
membres qui peuvent se faire représenter au moyen d'une procuration écrite. Nul
ne peut détenir plus d'une procuration.
Article 2 : Un arrêté
préfectoral fixe, pour chaque nouvelle demande, la date et la composition de la
commission.
Article 3 : Les trois membre
élus locaux sont :
Þ
le Maire de la
commune d'implantation ;
Þ
Le conseiller général
du canton d'implantation ou le conseiller général du canton le plus peuplé de
la collectivité, autre que le canton d'implantation, si le maire de la commune
d'implantation est également conseiller général du canton d'implantation ;
Þ
le maire de la
commune la plus peuplée de la collectivité autre que la commune d'implantation
et autre que celle dont le maire aura pu être désigné en sa qualité de
conseiller général au titre de la catégorie précédente.
La
représentante de l'association pour la promotion de la femme mahoraise est
proposée par le bureau de l'association.
Les
deux représentants de la chambre professionnelle choisis l'un au sein du
collège commerce, l'autre au sein du collège artisanat sont proposés par le
bureau de la chambre professionnelle.
Le
représentant des grossistes et importateurs est désigné par le représentant du
Gouvernement.
II Fonctionnement de
la commission territoriale
d'organisation
des activités commerciales et artisanales.
Contenu des demandes
Article 4 : Le dossier
de demande d'exploitation de magasin de commerce soumis à autorisation est
composé des éléments suivants :
Þ Le nom, la qualité et la raison sociale du demandeur,
Þ La situation géographique du projet, l'identification des
immeubles concernés et le titre d'occupation des lieux (titre de propriété,
bail ou promesse de bail,...)
Þ La nature de l'activité envisagée et la surface de vente
telle que définie à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998,
Þ Des précisions sur la capacité technique et financière du
promoteur du projet,
Þ Les créations d'emploi envisagées et la prise en compte des
productions locales par le projet,
Þ L'impact du projet sur le commerce local et l’artisanat.
Réception et enregistrement des
demandes
Article 5 : Les demandes
d'exploitation de magasins de commerce de détail soumis à l'autorisation selon
les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 24 juin 1998 sont adressées
à la Représentation du Gouvernement,
Direction de l'Aménagement et du Développement (DIRAD), qui est chargée de
vérifier la recevabilité des demandes de les enregistrer en vue de leur
instruction et de leur examen par la commission.
Les
demandes doivent être établies en 12 exemplaires et adressées par courrier
recommandé avec accusé de réception, ou remis à la DIRAD contre récépissé.
L'accusé
de réception ou le récépissé ne valent pas enregistrement de la demande.
Article 6 : Dans
un délai de quinze jours, la DIRAD s'assure de la recevabilité et du caractère
complet du dossier. Si le dossier est incomplet, le demandeur en est informé et
est invité à fournir les pièces manquantes. Si le dossier est complet, il est
enregistré à la date de réception de la demande. En cas de pièces manquantes,
la date d’enregistrement est la date de réception de la dernière pièce.
Article 7 : Le
demandeur est informé de l'enregistrement de sa demande ainsi que de la date
d'expiration du délai à l'issue duquel l'autorisation est accordée tacitement.
Il est également informé de la date de réunion de la commission appelée à
statuer sur sa demande.
Information
des commissaires
Article 8 : Sont
adressés aux membres de la commission sous pli recommandé un exemplaire de la
demande d'exploitation commerciale, copie de la lettre au demandeur prévue à
l'article 5 du présent arrêté, ainsi que l'arrêté fixant la composition et la
date de réunion de la commission.
Les
commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant
d'avoir à statuer.
Chaque
commissaire est invité à cette occasion à informer le Préfet des intérêt qu'il
détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. Aucun membre
de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt
personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties
intéressées.
Article 9 : Le
Direction des Services Fiscaux et le Directeur des Douanes sont chacun
destinataires d'un exemplaire de la demande d'autorisation. Ils sont convoqués
à la réunion de la commission et peuvent être consultés pour avis. Ils peuvent
s'y faire représenter par le collaborateur de leur choix.
Instruction
des demandes
Article 10 : La Direction de
l'Aménagement et du Développement instruit les demandes d'autorisation et
sollicite l'avis des services techniques compétents.
Réunion de la
commission
Article 11 : Le
demandeur peut, à sa demande ou à la demande du Président de la commission,
être entendu par celle-ci, mais il ne peut assister ni à la délibération ni au
vote.
Article 12 : La commission ne peut
valablement délibérer que si cinq de ses membres ayant voix délibérative ou
bénéficiant d'une procuration sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la
commission est immédiatement convoquée à nouveau et ne peut délibérer, à
l'expiration d'un délai de huit jours, que si quatre se ses membres ayant voix
délibérative sont présents.
Article 13 : La
commission se prononce par vote à la main levée. Le procès-verbal de
délibération de la commission indique le sens du vote émis par chacun des
membres. Il est signé par le président et le secrétaire.
Article 14 : Le
demandeur est informé de la décision de la commission par courrier recommandé
ou par remise contre décharge avant l'expiration du délai de trois mois courant
à compter de l'enregistrement de la demande.
Ce
courrier précise que la décision de la commission territoriale peut, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention
implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale
d'équipement commercial prévue à l'article 33 de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973, qui se prononce dans un délai de quatre mois.
Article 15 : Le
Secrétaire, le Directeur de l'Aménagement et du Développement, le Directeur des
Services Fiscaux, le Chef du Service des Domaines, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré,
communiqué partout où besoin sera et publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale.
Fait à Dzaoudzi, le 18 Novembre
1998