ARRETE N°739/SG/DIRAD - Portant organisation du fonctionnement de la Commission Territoriale d'Organisation des Activités Commerciales et Artisanales

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE MAYOTTE

__________

 

REPRESENTATION

DU GOUVERNEMENT

__________

DIRAD

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°739/SG/DIRAD

Portant organisation du fonctionnement de la Commission Territoriale d'Organisation des Activités Commerciales et Artisanales

 

LE PREFET, REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT A MAYOTTE,

CHEVALIER DE L'ODRE NATIONAL DU MERITE

Vu    la loi N° 76.1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi N° 79.1113  du 22 décembre 1979;

Vu    le décret du 15 juillet 1998 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Pierre BAYLE, Préfet, Représentant du Gouvernement à Mayotte;

Vu    L'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte

Sur proposition du Secrétaire Général:

ARRETE

I Désignation des membres de la commission territoriale

d'organisation des activités commerciales et artisanales.

Article 1 :    La commission est présidée par le Préfet ou son représentant, qui ne prend pas part au vote. Elle se compose de sept membres qui peuvent se faire représenter au moyen d'une procuration écrite. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

Article 2 :    Un arrêté préfectoral fixe, pour chaque nouvelle demande, la date et la composition de la commission.

Article 3 :    Les trois membre élus locaux sont :

Þ        le Maire de la commune d'implantation ;

Þ        Le conseiller général du canton d'implantation ou le conseiller général du canton le plus peuplé de la collectivité, autre que le canton d'implantation, si le maire de la commune d'implantation est également conseiller général du canton d'implantation ;

Þ        le maire de la commune la plus peuplée de la collectivité autre que la commune d'implantation et autre que celle dont le maire aura pu être désigné en sa qualité de conseiller général au titre de la catégorie précédente.

La représentante de l'association pour la promotion de la femme mahoraise est proposée par le bureau de l'association.

Les deux représentants de la chambre professionnelle choisis l'un au sein du collège commerce, l'autre au sein du collège artisanat sont proposés par le bureau de la chambre professionnelle.

Le représentant des grossistes et importateurs est désigné par le représentant du Gouvernement.

II Fonctionnement de la commission territoriale

d'organisation des activités commerciales et artisanales.

Contenu des demandes

Article 4 :           Le dossier de demande d'exploitation de magasin de commerce soumis à autorisation est composé des éléments suivants :

Þ    Le nom, la qualité et la raison sociale du demandeur,

Þ    La situation géographique du projet, l'identification des immeubles concernés et le titre d'occupation des lieux (titre de propriété, bail ou promesse de bail,...)

Þ    La nature de l'activité envisagée et la surface de vente telle que définie à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998,

Þ    Des précisions sur la capacité technique et financière du promoteur du projet,

Þ    Les créations d'emploi envisagées et la prise en compte des productions locales par le projet,

Þ    L'impact du projet sur le commerce local et l’artisanat.

Réception et enregistrement des demandes

Article 5 :    Les demandes d'exploitation de magasins de commerce de détail soumis à l'autorisation selon les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 24 juin 1998 sont adressées à la Représentation du Gouvernement, Direction de l'Aménagement et du Développement (DIRAD), qui est chargée de vérifier la recevabilité des demandes de les enregistrer en vue de leur instruction et de leur examen par la commission.

Les demandes doivent être établies en 12 exemplaires et adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, ou remis à la DIRAD contre récépissé.

L'accusé de réception ou le récépissé ne valent pas enregistrement de la demande.

Article 6 :    Dans un délai de quinze jours, la DIRAD s'assure de la recevabilité et du caractère complet du dossier. Si le dossier est incomplet, le demandeur en est informé et est invité à fournir les pièces manquantes. Si le dossier est complet, il est enregistré à la date de réception de la demande. En cas de pièces manquantes, la date d’enregistrement est la date de réception de la dernière pièce.

Article 7 :    Le demandeur est informé de l'enregistrement de sa demande ainsi que de la date d'expiration du délai à l'issue duquel l'autorisation est accordée tacitement. Il est également informé de la date de réunion de la commission appelée à statuer sur sa demande.

Information des commissaires

Article 8 :    Sont adressés aux membres de la commission sous pli recommandé un exemplaire de la demande d'exploitation commerciale, copie de la lettre au demandeur prévue à l'article 5 du présent arrêté, ainsi que l'arrêté fixant la composition et la date de réunion de la commission.

Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.

Chaque commissaire est invité à cette occasion à informer le Préfet des intérêt qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

Article 9 :    Le Direction des Services Fiscaux et le Directeur des Douanes sont chacun destinataires d'un exemplaire de la demande d'autorisation. Ils sont convoqués à la réunion de la commission et peuvent être consultés pour avis. Ils peuvent s'y faire représenter par le collaborateur de leur choix.

Instruction des demandes

Article 10 :  La Direction de l'Aménagement et du Développement instruit les demandes d'autorisation et sollicite l'avis des services techniques compétents.

Réunion de la commission

Article 11 :  Le demandeur peut, à sa demande ou à la demande du Président de la commission, être entendu par celle-ci, mais il ne peut assister ni à la délibération ni au vote.

Article 12 :  La commission ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres ayant voix délibérative ou bénéficiant d'une procuration sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est immédiatement convoquée à nouveau et ne peut délibérer, à l'expiration d'un délai de huit jours, que si quatre se ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Article 13 :  La commission se prononce par vote à la main levée. Le procès-verbal de délibération de la commission indique le sens du vote émis par chacun des membres. Il est signé par le président et le secrétaire.

Article 14 :  Le demandeur est informé de la décision de la commission par courrier recommandé ou par remise contre décharge avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'enregistrement de la demande.

Ce courrier précise que la décision de la commission territoriale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, qui se prononce dans un délai de quatre mois.

Article 15 :  Le Secrétaire, le Directeur de l'Aménagement et du Développement, le Directeur des Services Fiscaux, le Chef du Service des Domaines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité Territoriale.

 

 

Fait à Dzaoudzi, le 18 Novembre 1998

 

 

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