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ARRETE N°40/RG/DE/DE - Relatif au contenu des Plans d'Occupation des Sols

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE MAYOTTE

__________

REPRESENTATION

DU GOUVERNEMENT

__________

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°40/RG/DE/DE

Relatif au contenu des Plans d'Occupation des Sols

 

LE PREFET, REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT A MAYOTTE

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu    la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte modifiée par la loi n°79-1113 du 22 décembre 1979,

Vu    l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation des dispositions du code de l'urbanisme dans la Collectivité Territoriale de Mayotte et notamment ses articles L.111.2 et L121-1 et suivants,

Vu    l'ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte,

Vu    le décret du 15 juillet 1998 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Pierre BAYLE, Préfet, Représentant du Gouvernement à Mayotte,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,

ARRETE

Article 1 :    Le plan d'occupation des sols (POS) est établi conformément aux orientations de l'article L.111.2 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 2 :    Le plan d'occupation des sols comprend :

  un rapport de présentation ;

  un règlement ;

  un ou plusieurs documents graphiques ;

  des annexes ;

Article 3 :    Le rapport de présentation :

  expose, à partir de la situation existante, les perspectives de développement démographique, économique et social ainsi que celles relatives à l'emploi, aux équipements publics, aux services publics et aux moyens de transports ;

  analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en œuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur prévention et leur mise en valeur ;

  détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en œuvre des options définies au Plan d'Occupation des Sols  en particulier en matière d'habitat ;

  comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que les espaces boisés classés et, en cas de révision d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones ;

Article 4 :              Les documents graphiques font apparaître :

1° Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article L.121.1 du code de l'urbanisme;

Ces zones comprennent notamment :

a)   Les zones urbaines, dites "zones U" dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger, inconstructibles en application de l'article L.121-1 ;

b)   Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles mentionnées ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Elles comprennent :

Þ    Les zones d'urbanisation future dites "zones NA" qui peuvent être urbanisées soit à l'occasion d'une révision du plan d'occupation des sols, soit à l'occasion d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est prévu au règlement ;

Þ    Les zones de richesses naturelles dites "zones NC" à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ;

Þ    Les zones à protéger dites "zones ND" en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique ;

Ces zones urbaines ou naturelles comprennent le cas échéant :

a)   Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;

b)   Les zones d'activités spécialisées ;

c)   Les secteurs pour lesquels un plan de masse côté à trois dimensions définit des disciplines spéciales, lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales.

2° S'il y a lieu, toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels tels que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;

3° Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer en application de l'article L 121-1, 5°;

4° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ;

5° Les zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la démolition de tout ou  partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

6° Les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique ;

Article 5 :    Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information les périmètres suivants :

a)   Les périmètres de zones d'aménagement différé ;

b)   Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre ;

Article 6 :    le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan d'occupation des sols. Il faut :

  déterminer l'affectation dominante des sols par zones en précisant l'usage principal qui peut être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les défrichements, ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation,

  fixer également les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles compris à l'intérieur d'une zone, conformément à l'article. L 121-1,9 de l'ordonnance susvisée peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales.

  édicter des prescriptions :

a)   à l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ;

b)   à l'implantation des constructions ainsi que celles relatives à leur emprise au Sol.

Dans les secteurs visés à l'article 4, e) du présent arrêté, les prescriptions sont figurées sur le plan de masse côtés à trois dimensions.

Le règlement peut en outre :

a)   limiter les hauteurs et fixer des prescriptions sur l'aspect extérieur ;

b)   imposer des obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement, d'espaces verts et d'aires de jeux et de loisirs.

c)   déterminer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone.

Article 7 :    Le coefficient d'occupation du sol (COS) est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du sol.

Le coefficient d'occupation des sols s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire. La surface des bâtiments existants, conservés sur le terrain, est déduite des possibilités de construction.

Les emplacements réservés visés à l'article L 121-1,7° de l'ordonnance précitée sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction.

Toutefois le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.

Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.

Le coefficient d'occupation du sol, appliqué à la superficie, fixe, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une surface maximum de plancher hors œuvre nette susceptible d'être édifiée.

Article 8 :    Les annexes comprennent :

  La liste des emplacements réservés, leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

  La liste des opérations déclarées d'utilité publique à l'occasion de l'approbation du plan d'occupation des sols ;

  Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets :

a)   Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ;

b)   Une note technique accompagnée du plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour :

. Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ;

. Les stations d'épuration des eaux usées ;

. Les usines de traitement des déchets ;

c)   Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.

  Les servitudes d'utilité publique ainsi que les bois et forêts soumis au régime forestier ;

Article 9 :    Monsieur le Secrétaire Général et Monsieur le Directeur de l'Equipement, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité Territoriale de Mayotte.

 

Fait à Mamoudzou, le 18 février 1999

 

 

 

 

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