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REPUBLIQUE FRANCAISE COLLECTIVITE TERRITORIALE __________ REPRESENTATION DU GOUVERNEMENT __________ DELEGATION A L’ENVIRONNEMENT |
LIBERTE -
EGALITE - FRATERNITE ARRETE N°394/SG/ENV Déterminant
la liste des ouvrages à soumettre à étude d'impact préalable et modalités de
mise à disposition des dossiers au public |
LE PREFET, REPRESENTANT DU
GOUVERNEMENT A MAYOTTE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi N°
76.1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par
la loi N° 79.1113 du 22 décembre 1979;
Vu le décret du 27 janvier 1996 de Monsieur
le Président de la République, nommant Monsieur Philippe BOISADAM, Préfet,
Représentant du Gouvernement à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 92-1071 du 1er
octobre 1992 portant extension et adaptation dans la Collectivité Territoriale
de Mayotte de dispositions législatives à la protection de la nature et de
l'environnement ;
CONSIDERANT que l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1071 du 1er
octobre 1992 susvisé autorise le Représentant du Gouvernement à Mayotte à fixer
par arrêté :
1) La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages et
travaux dont la réalisation doit être précédée par une étude d'impact et les
seuils et critères qui servent à les définir. Ces seuils ou critères pourront
être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui
bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou
réglementaire ;
2) Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera mise à
la disposition du public.
Sur
proposition du Secrétaire Général Adjoint :
ARRETE
Article 1
: Les études préalables à la
réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrits par le présent arrêté sont
réalisées par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage et sont à sa charge.
La dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer
sur le document final.
Les préoccupations d'environnement sont
prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui
leur sont proposées. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages répertoriés
dans le présent arrêté donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact.
Article
2 : Le contenu de l’étude d’impact doit être en
relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs
incidences prévisibles sur l’environnement.
Le contenu comprendra au minimum une analyse de l'état
initial du site et de son environnement l'étude des modifications que le projet
engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible
compenser les conséquences dommageables pour l’environnement.
Article
3 : Les ouvrages suivants sont soumis à étude
d'impact
§
Ouvrages et travaux
sur le domaine public fluvial et maritime y compris installations à vocation
aquacole ou piscicole sauf travaux de modernisation ;
§
Voies publiques et
privées hors agglomération et notamment création de pistes forestières sauf
travaux de renforcement sans modification d’emprise ;
§
Abattage ou
destruction de mangroves quelles que soient les surfaces ;
§
Transport et
distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 KW,
§
Transport et
aménagement de stockage de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques sauf
travaux de modernisation des canalisations et ouvrages ;
§
Aménagements ou
ouvrages soumis à autorisation au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l'eau ;
§
Installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre
de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
§
Réservoir de stockage
d'eau d'une hauteur supérieure à 10 m et retenues colinéaires sauf réseaux
enterrés et semi enterrés ;
§
Aménagement de
terrains terrestres ou aquatiques pour la pratique de sports ou loisirs
motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 ha ;
§
Défrichements portant
sur une superficie supérieure à 5 ha ;
§
Réseaux de
télécommunications sauf travaux d'installation et de modernisation intéressant
les réseaux de câbles et de conducteurs ;
§
Immeubles de plus de
15 m de haut ;
§
Ouvertures de
carrières et affouillement, remblais portant sur une superficie supérieure à
1000 m² ou sur une quantité de matériaux supérieure à 2000 tonnes ;
§
Tous travaux de
dragage, de déroctage et d'ensouillage dans le lagon, rivières ou sur les
pentes de récifs coralliens ;
§
Travaux et ouvrages
de défense contre la mer sauf travaux d'une emprise totale inférieure à
2000 m² ;
§
Construction soumise
à permis de construire et lotissements permettant la construction d'une
superficie hors œuvre nette supérieure à 3000 m² dans les communes non dotées
d'un POS ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête
publique à l'exception des secteurs classés en zone de RHI (Résorption de
l'habitat insalubre) ;
§
Toute création ou
réaménagement de décharges d'ordures ménagères (sauf enlèvement complet de la
masse déposée lorsque la destination est une décharge autorisée en cours
d'exploitation ;
§
Tous travaux d'un
montant total supérieur à 12 millions de Francs ;
§
Terrains de camping
comportant plus de 100 emplacements ;
§
Ouvrages destinés à
l'épuration des eaux de collectivité ;
Article
4 : Les travaux d'entretien et de grosses
réparations quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se
rapportent ne sont pas soumis à étude d'impact.
Article
5 : Les études d'impact seront mises à
disposition du public dans les mairies des communes concernées par l'ouvrage ou
son périmètre de protection et en tout autre lieu qui sera jugé utile pour la
transparence du projet.
L'avis de mise à disposition sera fait par voie d'affichage
en mairie et dans un journal de presse locale 8 jours francs avant le début de
mise à disposition. Cet avis indiquera explicitement les lieux de consultation
du dossier, les délais de consultation et la date prévue du commencement des
travaux . Un registre permettant de recueillir l'avis du public sera déposé
avec le dossier et sera adressé en fin de procédure au Préfet par le Maire,
pour notification au Service ayant la charge des travaux ou aménagements visés
par l'étude d'impact.
Parallèlement, il sera procédé à une consultation des
services sur la base du même dossier.
La durée de la mise à disposition sera d'un minimum de 15
jours, ce délai pouvant être allongé jusqu'à 1 mois lorsque la mise à
disposition est faite dans le cadre d'une procédure plus contraignante (loi sur
l'eau, installations classées, DUP).
Passé ce délai, l'étude d'Impact pourra être consultée aux
heures d'ouverture et sur les lieux d'implantation du service chargé de l'exécution
des travaux ;
Article
6
: Monsieur
le Secrétaire Général Adjoint, Monsieur le Délégué à l'Environnement, Monsieur
le Directeur de l'Agriculture, Monsieur le Directeur de l'Equipement, Monsieur
le Commandant de la compagnie de Gendarmerie de Mayotte sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout où
besoin sera.
Fait à
Mamoudzou le 17 juin 1997