ARRETE N°394/SG/ENV - Déterminant la liste des ouvrages à soumettre à étude d'impact préalable et modalités de mise à disposition des dossiers au public

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE MAYOTTE

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REPRESENTATION

DU GOUVERNEMENT

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DELEGATION A L’ENVIRONNEMENT

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°394/SG/ENV

Déterminant la liste des ouvrages à soumettre à étude d'impact préalable et modalités de mise à disposition des dossiers au public

 

LE PREFET, REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT A MAYOTTE,

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu        la loi N° 76.1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi N° 79.1113  du 22 décembre 1979;

Vu        le décret du 27 janvier 1996 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Philippe BOISADAM, Préfet, Représentant du Gouvernement à Mayotte ;

Vu        l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la Collectivité Territoriale de Mayotte de dispositions législatives à la protection de la nature et de l'environnement ;

CONSIDERANT    que l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 susvisé autorise le Représentant du Gouvernement à Mayotte à fixer par arrêté :

1)    La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages et travaux dont la réalisation doit être précédée par une étude d'impact et les seuils et critères qui servent à les définir. Ces seuils ou critères pourront être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire ;

2)    Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera mise à la disposition du public.

Sur proposition du Secrétaire Général Adjoint :

ARRETE

Article 1 :    Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrits par le présent arrêté sont réalisées par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage et sont à sa charge. La dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final.

Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont proposées. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages répertoriés dans le présent arrêté donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact.

Article 2 :    Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement.

Le contenu comprendra au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement l'étude des modifications que le projet engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables pour l’environnement.

Article 3 :    Les ouvrages suivants sont soumis à étude d'impact

§          Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime y compris installations à vocation aquacole ou piscicole sauf travaux de modernisation ;

§          Voies publiques et privées hors agglomération et notamment création de pistes forestières sauf travaux de renforcement sans modification d’emprise ;

§          Abattage ou destruction de mangroves quelles que soient les surfaces ;

§          Transport et distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 KW,

§          Transport et aménagement de stockage de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques sauf travaux de modernisation des canalisations et ouvrages ;

§          Aménagements ou ouvrages soumis à autorisation au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

§          Installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

§          Réservoir de stockage d'eau d'une hauteur supérieure à 10 m et retenues colinéaires sauf réseaux enterrés et semi enterrés ;

§          Aménagement de terrains terrestres ou aquatiques pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 ha ;

§          Défrichements portant sur une superficie supérieure à 5 ha ;

§          Réseaux de télécommunications sauf travaux d'installation et de modernisation intéressant les réseaux de câbles et de conducteurs ;

§          Immeubles de plus de 15 m de haut ;

§          Ouvertures de carrières et affouillement, remblais portant sur une superficie supérieure à 1000 m² ou sur une quantité de matériaux supérieure à 2000 tonnes ;

§          Tous travaux de dragage, de déroctage et d'ensouillage dans le lagon, rivières ou sur les pentes de récifs coralliens ;

§          Travaux et ouvrages de défense contre la mer sauf travaux d'une emprise totale inférieure à 2000 m² ;

§          Construction soumise à permis de construire et lotissements permettant la construction d'une superficie hors œuvre nette supérieure à 3000 m² dans les communes non dotées d'un POS ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique à l'exception des secteurs classés en zone de RHI (Résorption de l'habitat insalubre) ;

§          Toute création ou réaménagement de décharges d'ordures ménagères (sauf enlèvement complet de la masse déposée lorsque la destination est une décharge autorisée en cours d'exploitation ;

§          Tous travaux d'un montant total supérieur à 12 millions de Francs ;

§          Terrains de camping comportant plus de 100 emplacements ;

§          Ouvrages destinés à l'épuration des eaux de collectivité ;

Article 4 :    Les travaux d'entretien et de grosses réparations quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent ne sont pas soumis à étude d'impact.

Article 5 :    Les études d'impact seront mises à disposition du public dans les mairies des communes concernées par l'ouvrage ou son périmètre de protection et en tout autre lieu qui sera jugé utile pour la transparence du projet.

L'avis de mise à disposition sera fait par voie d'affichage en mairie et dans un journal de presse locale 8 jours francs avant le début de mise à disposition. Cet avis indiquera explicitement les lieux de consultation du dossier, les délais de consultation et la date prévue du commencement des travaux . Un registre permettant de recueillir l'avis du public sera déposé avec le dossier et sera adressé en fin de procédure au Préfet par le Maire, pour notification au Service ayant la charge des travaux ou aménagements visés par l'étude d'impact.

Parallèlement, il sera procédé à une consultation des services sur la base du même dossier.

La durée de la mise à disposition sera d'un minimum de 15 jours, ce délai pouvant être allongé jusqu'à 1 mois lorsque la mise à disposition est faite dans le cadre d'une procédure plus contraignante (loi sur l'eau, installations classées, DUP).

Passé ce délai, l'étude d'Impact pourra être consultée aux heures d'ouverture et sur les lieux d'implantation du service chargé de l'exécution des travaux ;

Article 6 :    Monsieur le Secrétaire Général Adjoint, Monsieur le Délégué à l'Environnement, Monsieur le Directeur de l'Agriculture, Monsieur le Directeur de l'Equipement, Monsieur le Commandant de la compagnie de Gendarmerie de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.

 

 

 

Fait à Mamoudzou le 17 juin 1997

 

 

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