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ARRETE N°12/CAB/SIDPC/2002 - Portant création de la Commission Départementale de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP)

 

PREFECTURE DE MAYOTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

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Liberté – Egalité - Fraternité

CABINET

 

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SERVICE INTERMINISTERIEL DE

                             Dzaoudzi, le 09 janvier 2002

DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

 

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ARRETE N°___12___/CAB/SIDPC/2002

 

portant création de la commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

 

 

LE PREFET DE MAYOTTE

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

 

 

Vu           la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

 Vu          le code de l'urbanisme et notamment l’article L 421-3 ;

 Vu          le code de la construction et de l'habitation ;

 Vu          l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes ;

 Vu          le décret du 18 septembre 2001 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Philippe DE MESTER, Préfet de Mayotte ;

 VU         l’arrêté préfectoral n° 388/PEL/SG/99 du 28 juillet 1999 portant création de la commission territoriale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

 

SUR       proposition de Monsieur le Directeur des services du Cabinet ;

 

 

I - COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE

 

Article 1 :        Une commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est créée.

Elle est chargée d'émettre des avis à l'autorité investie du pouvoir de police. Ces avis ne lient pas l'autorité de police sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme.

 

Chapitre 1 : ATTRIBUTION DE LA COMMISSION

 

Article 2 :        Relèvent des compétences de cette commission :

-          les établissements recevant du public au sens de l'article R 123.2 du code de la construction et de l'habitation,

-          les demandes de dérogations,

-          les adaptations au règlement de sécurité dues aux spécificités de la Collectivité Départementale de Mayotte.

Article 3 :        La commission départementale de sécurité n'a pas compétence en matière de solidité. Elle ne peut rendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 2 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.

 

Chapitre 2 : COMPOSITION DE LA COMMISSION

 

Article 4 :        La commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est présidée par le Préfet ou son représentant (membre du Corps Préfectoral ou fonctionnaire de catégorie A).

1°) Sont membres de la commission avec voix délibérative pour toutes les attributions, les personnes désignés ci-après ou leurs représentants :

- le Préfet,

- le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles,

- le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours, titulaire du Brevet de

  Prévention,

- le Directeur de l’Equipement,

- le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie ou le Directeur de la Sécurité Publique,

  selon les zones de compétence,

- le Maire de la commune concernée ou à défaut un élu désigné.

                         2°) Sont membres de la commission avec voie délibérative en fonction des affaires traitées :

-          les représentants des services de l'état dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen

des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Article 5 :        Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, les représentants des administrations, ainsi que toute personne qualifiée non membre de la commission.

Article 6 :        Il est créé un groupe de visite de la commission départementale de sécurité.

Le groupe établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis, il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet à la commission départementale de sécurité de délibérer.

                         Le groupe de visite comprend obligatoirement :

-          le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles ou son suppléant,

-          le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours ou son suppléant,

-          le Directeur de l'Equipement ou son suppléant,

-          le Commandant du Groupement de Gendarmerie ou le Directeur de la Sécurité Publique ou leur suppléant

-          le Maire ou son représentant

 

Chapitre 3  : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

 

Article 7 :        La convocation écrite comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion. Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet.

Article 8 :        Le maître d'ouvrage, l'exploitant, l'organisateur, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné, conformément aux dispositions de l'article R 123-16 du code de la construction et de l'habitation, est tenu d'assister aux visites de sécurité.

Il est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande. Il n'assiste pas aux délibérations de la commission.

Article 9 :        La commission émet un avis favorable ou un avis défavorable.

Article 10 :     L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les avis écrits motivés, favorables ou défavorables, prévus à l'article 19 sont pris en compte lors de ce vote.

Article 11 :     Dans le cadre de sa mission d'étude, de contrôle et d'information prévue à l'article R. 123-35 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.

Article 12 :     Un compte-rendu est établi au cours des réunions de la commission ou, à défaut, dans les huit jours suivant la réunion. Il est signé par le président de séance et approuvé par tous les membres présents.

Article 13 :     Le président de séance signe le procès-verbal portant avis de la commission pour les attributions prévues à l'article 2.

Article 14 :     La saisine par le maire de la commission départementale de sécurité en vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public doit être effectuée au minimum 15 jours avant la date d'ouverture prévue.

Article 15 :     En application de l'article 3 du présent arrêté, lors du dépôt de la demande de permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ou de l'autorisation de travaux prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation, le maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre.

Article 16 :     Lors de la demande d'autorisation d'ouverture, la commission constate que les documents suivants figurent au dossier :

-          l'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur,

-          l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage.

                         Ces documents sont fournis par le maître d'ouvrage

Article 17 :     Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite, doivent être fournis à la commission départementale de sécurité.

Article 18 :     En l'absence des documents visés aux articles 16 et 17 du présent arrêté, qui doivent être remis avant la visite, la commission départementale de sécurité ne peut se prononcer.

Article 19 :     En cas d'absence des représentants des services de l'état, membres de la commission (Article 4-1 du présent arrêté) ou de leur suppléant, du maire de la commune concerné ou de l'élu désigné par lui, ou, faute de leurs avis écrits et motivés la commission ne peut délibérer.

Article 20 :     Le secrétariat de la commission est assuré par le Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles. 

 

II - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

 

Article 21 : Le contenu des textes suivants est applicable dans la Collectivité Départementale de Mayotte :

§         Article L.123-2 du code de la construction et de l'habitation

§         Article R. 123-1 à R.123-52 du code de la construction et de l'habitation

§         Article R 152-4 et R 152-5 du code de la construction et de l'habitation

§         Arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

§         Arrêté du 22 juin 1990 modifié relatif au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (Dispositions applicables aux établissements de 5eme catégorie)

§         Arrêté du 12 décembre 1984 modifié portant disposition particulière aux établissements du type L.

§         Arrêté du 22 décembre 1981 modifié portant disposition particulière aux établissements du type M

§         Arrêté du 21 juin 1982 modifié portant disposition particulière aux établissements du type N et O

§         Arrêté du 7 juillet 1983 modifié portant disposition particulière aux établissements du type P

§         Arrêté du 4 juin 1982 modifié portant disposition particulière aux établissements du type R et X

§         Arrêté du 12 juin 1995 modifié portant disposition particulière aux établissements du type S et Y

§         Arrêté du 18 novembre 1987 modifié portant disposition particulière aux établissements du type T

§         Arrêté du 23 mai 1989 modifié portant disposition particulière aux établissements du type U

§         Arrêté du 21 avril 1983 modifié portant disposition particulière aux établissements du type V et W

§         Arrêté du 6 janvier 1983 modifié portant disposition particulière aux établissements du type PA et SG

§         Arrêté du 23 janvier 1985 modifié portant disposition particulière aux établissements du type CTS

§         Arrêté du 9 janvier 1990 modifié portant disposition particulière aux établissements du type EF

§         Circulaire du 20 avril 1988 relative à la sécurité des grands rassemblements

Article 22 :     Sont remplacés dans le contenu des textes précités à l’article 21, les mots « Département » par « Collectivité Départementale de Mayotte » et les mots « Commission Consultative Départementale de la protection civile » par « Commission Départementale de Sécurité ».

Article 23 :     L'arrêté préfectoral n° 388/PEL/SG/99 du 28 juillet 1999 portant création de la commission territoriale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) est abrogé.

Article 24 :     Messieurs le Secrétaire Général, le Directeur de Cabinet, le Directeur de l'Equipement, le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie, le Directeur de la Sécurité Publique, le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civiles, le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours et les Maires des communes de Mayotte, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet de Mayotte,

 

 Signé

 

 Philippe DE MESTER

 

 

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