PREFECTURE DE MAYOTTE |
REPUBLIQUE FRANCAISE |
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Liberté –
Egalité - Fraternité |
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CABINET |
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SERVICE
INTERMINISTERIEL DE |
Dzaoudzi, le 09 janvier 2002 |
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DEFENSE
ET DE PROTECTION CIVILES |
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ARRETE N°___12___/CAB/SIDPC/2002
portant création de la
commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (ERP)
LE PREFET
DE MAYOTTE
CHEVALIER
DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu la
loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l’article L
421-3 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance
n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de
Mayotte du code des communes ;
Vu le
décret du 18 septembre 2001 de Monsieur le Président de la République, nommant
Monsieur Philippe DE MESTER, Préfet de Mayotte ;
VU l’arrêté
préfectoral n° 388/PEL/SG/99 du 28 juillet 1999 portant création de la
commission territoriale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (ERP) ;
SUR proposition
de Monsieur le Directeur des services du Cabinet ;
I - COMMISSION DEPARTEMENTALE DE
SECURITE
Article 1 : Une
commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public est créée.
Elle est chargée d'émettre des avis à
l'autorité investie du pouvoir de police. Ces avis ne lient pas l'autorité de
police sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis
conforme.
Chapitre 1 : ATTRIBUTION DE LA COMMISSION
Article 2 : Relèvent
des compétences de cette commission :
-
les
établissements recevant du public au sens de l'article R 123.2 du code de la
construction et de l'habitation,
-
les
demandes de dérogations,
-
les adaptations
au règlement de sécurité dues aux spécificités de la Collectivité
Départementale de Mayotte.
Article 3 : La commission
départementale de sécurité n'a pas compétence en matière de solidité. Elle ne
peut rendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 2 que lorsque les
contrôles techniques obligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont
été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.
Chapitre 2 : COMPOSITION DE LA COMMISSION
Article 4 : La
commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public est présidée par le Préfet
ou son représentant (membre du Corps Préfectoral ou fonctionnaire de catégorie
A).
1°) Sont membres de la commission
avec voix délibérative pour toutes les attributions, les personnes désignés
ci-après ou leurs représentants :
- le Préfet,
- le Chef du Service Interministériel de Défense et de
Protection Civiles,
- le Directeur du Service
Départemental d'Incendie et de Secours, titulaire du Brevet de
Prévention,
- le Directeur de l’Equipement,
- le Commandant de la Compagnie de
Gendarmerie ou le Directeur de la Sécurité Publique,
selon les zones de compétence,
- le Maire de la commune concernée ou à défaut un élu désigné.
2°)
Sont membres de la commission avec voie délibérative en fonction des affaires
traitées :
-
les
représentants des services de l'état dont la présence s'avère nécessaire pour
l'examen
des dossiers inscrits à l'ordre du
jour.
Article 5 : Le
président peut appeler à siéger, à titre consultatif, les représentants des
administrations, ainsi que toute personne qualifiée non membre de la
commission.
Article 6 : Il est créé un groupe de visite de la commission
départementale de sécurité.
Le groupe établit un rapport à
l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis, il
est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position de
chacun. Ce document permet à la commission départementale de sécurité de
délibérer.
Le
groupe de visite comprend obligatoirement :
-
le Chef
du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles ou son
suppléant,
-
le
Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours ou son suppléant,
-
le
Directeur de l'Equipement ou son suppléant,
-
le
Commandant du Groupement de Gendarmerie ou le Directeur de la Sécurité Publique
ou leur suppléant
-
le
Maire ou son représentant
Chapitre 3 : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Article 7 : La convocation
écrite comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission,
dix jours au moins avant la date de chaque réunion. Ce délai ne s'applique pas
lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet.
Article 8 : Le
maître d'ouvrage, l'exploitant, l'organisateur, le fonctionnaire ou l'agent
spécialement désigné, conformément aux dispositions de l'article R 123-16 du
code de la construction et de l'habitation, est tenu d'assister aux visites de
sécurité.
Il est entendu à la demande de la
commission ou sur sa demande. Il n'assiste pas aux délibérations de la
commission.
Article 9 : La
commission émet un avis favorable ou un avis défavorable.
Article 10 : L'avis est
obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix
délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis écrits motivés, favorables
ou défavorables, prévus à l'article 19 sont pris en compte lors de ce vote.
Article 11 : Dans le
cadre de sa mission d'étude, de contrôle et d'information prévue à l'article R.
123-35 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut
proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.
Article 12 : Un
compte-rendu est établi au cours des réunions de la commission ou, à défaut,
dans les huit jours suivant la réunion. Il est signé par le président de séance
et approuvé par tous les membres présents.
Article 13 : Le
président de séance signe le procès-verbal portant avis de la commission pour
les attributions prévues à l'article 2.
Article 14 : La saisine
par le maire de la commission départementale de sécurité en vue de l'ouverture
d'un établissement recevant du public doit être effectuée au minimum 15 jours
avant la date d'ouverture prévue.
Article 15 : En
application de l'article 3 du présent arrêté, lors du dépôt de la demande de
permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ou de
l'autorisation de travaux prévue à l'article R. 123-23 du code de la
construction et de l'habitation, le maître d'ouvrage s'engage à respecter les
règles générales de construction prises en application du chapitre.
Article 16 : Lors de la
demande d'autorisation d'ouverture, la commission constate que les documents
suivants figurent au dossier :
-
l'attestation
par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble
des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément
aux textes en vigueur,
-
l'attestation
du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que
la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par
les relevés de conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité
de l'ouvrage.
Ces
documents sont fournis par le maître d'ouvrage
Article 17 : Avant toute
visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre
les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes
agréés lorsque leur intervention est prescrite, doivent être fournis à la commission
départementale de sécurité.
Article 18 : En
l'absence des documents visés aux articles 16 et 17 du présent arrêté, qui
doivent être remis avant la visite, la commission départementale de sécurité ne
peut se prononcer.
Article 19 : En cas
d'absence des représentants des services de l'état, membres de la commission
(Article 4-1 du présent arrêté) ou de leur suppléant, du maire de la commune
concerné ou de l'élu désigné par lui, ou, faute de leurs avis écrits et motivés
la commission ne peut délibérer.
Article 20 : Le
secrétariat de la commission est assuré par le Service Interministériel de
Défense et de Protection Civiles.
II - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Article 21 : Le contenu des textes suivants
est applicable dans la Collectivité Départementale de Mayotte :
§
Article
L.123-2 du code de la construction et de l'habitation
§
Article
R. 123-1 à R.123-52 du code de la construction et de l'habitation
§
Article
R 152-4 et R 152-5 du code de la construction et de l'habitation
§
Arrêté
du 25 juin 1980 modifié relatif au règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
§
Arrêté
du 22 juin 1990 modifié relatif au règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(Dispositions applicables aux établissements de 5eme catégorie)
§
Arrêté
du 12 décembre 1984 modifié portant disposition particulière aux établissements
du type L.
§
Arrêté
du 22 décembre 1981 modifié portant disposition particulière aux établissements
du type M
§
Arrêté
du 21 juin 1982 modifié portant disposition particulière aux établissements du
type N et O
§
Arrêté
du 7 juillet 1983 modifié portant disposition particulière aux établissements
du type P
§
Arrêté
du 4 juin 1982 modifié portant disposition particulière aux établissements du
type R et X
§
Arrêté
du 12 juin 1995 modifié portant disposition particulière aux établissements du
type S et Y
§
Arrêté
du 18 novembre 1987 modifié portant disposition particulière aux établissements
du type T
§
Arrêté
du 23 mai 1989 modifié portant disposition particulière aux établissements du
type U
§
Arrêté
du 21 avril 1983 modifié portant disposition particulière aux établissements du
type V et W
§
Arrêté
du 6 janvier 1983 modifié portant disposition particulière aux établissements
du type PA et SG
§
Arrêté
du 23 janvier 1985 modifié portant disposition particulière aux établissements
du type CTS
§
Arrêté
du 9 janvier 1990 modifié portant disposition particulière aux établissements
du type EF
§
Circulaire
du 20 avril 1988 relative à la sécurité des grands rassemblements
Article 22 : Sont remplacés dans le contenu
des textes précités à l’article 21, les mots « Département » par
« Collectivité Départementale de Mayotte » et les mots
« Commission Consultative Départementale de la protection civile »
par « Commission Départementale de Sécurité ».
Article 23 : L'arrêté
préfectoral n° 388/PEL/SG/99 du 28 juillet 1999 portant création de la commission
territoriale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP) est abrogé.
Article 24 : Messieurs
le Secrétaire Général, le Directeur de Cabinet, le Directeur de l'Equipement,
le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie, le Directeur de la Sécurité
Publique, le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civiles,
le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours et les Maires
des communes de Mayotte, sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.
Le Préfet de Mayotte,
Signé
Philippe DE MESTER