ARRETE N° 06/DE - Relatif à l'implantation de containers

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE MAYOTTE

__________

REPRESENTATION

DU GOUVERNEMENT

__________

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N° 06/DE

Relatif à l'implantation de containers

 

 

LE PREFET, REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT A MAYOTTE,

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu    l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du Code de l'Urbanisme dans la Collectivité Territoriale de Mayotte et notamment les articles L421-1 et 2. ;

Vu    le décret du 27 janvier 1996 nommant Monsieur Philippe BOISADAM, Préfet, Représentant du Gouvernement à Mayotte ;

Vu    les arrêtés n° 1075/DE du 9 août 1993, 96-81/DE du 20 juin 1996, du 1er août 1996 et celui n° 96-123 du 31/08/96 relatifs au Permis de Construire à Mayotte ;

Sur proposition du Secrétaire Général :

ARRETE

Article 1 :    Conformément aux dispositions contenus dans l'article L 421-1 de l'ordonnance du 25 juin 1990 le présent arrêté a pour objet d'une part d'ajouter les containers à la liste des ouvrages non soumis au permis de construire et d'autre par de fixer les formes, les conditions et les délais de délivrances des autorisations d'implantation de ces containers.

Article 2 :    Les containers utilisés à titre d'habitation ou d'activités commerciales entrent dans le champs d'application du permis de construire. Les containers utilisés à d'autres fins sont soumis à un régime d'autorisation conformément aux articles ci-après.

Article 3 :    Quiconque désire implanter un container doit, au préalable, obtenir une autorisation. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires des services publics de l'Etat, de la Collectivité Territoriale et des Communes comme aux personnes privées.

Dans un délais de trois mois à compter de la date du publication du présent arrêté, les containers déjà implantés à cette date devront faire l'objet d'une demande de régularisation, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que les demandes d'autorisation régies par les dispositions du présent arrêté.

Article 4 :    La demande d'autorisation d'implantation d'un containers est présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre d'habilitant à exécuter lesdits installations ou travaux, ou par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique, sur un formulaire à retirer à la Direction de l'Equipement.

Article 5 :    La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en 3 exemplaires revêtus de l'avis du Maire de la Commune sur le Territoire de laquelle se situe le terrain. Le dossier est déposé ou envoyé à la Direction de l'Equipement de Mamoudzou. La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature et les dimensions du container ainsi que l'utilisation qui en est prévue.

Le dossier joint à la demande est constituée par un plan de situation, ainsi qu'un plan de masse sur lequel figurent l'implantation du container et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain.

Article 6 :    Instruction de la demande

a)   Le délai d'instruction

Le service instructeur (Direction de l'Equipement) procède à l'enregistrement du dossier, lui affecte un numéro, vérifie son caractère complet, sollicite éventuellement par écrit la production de pièces manquantes et ce dans le délai de un mois à complet du dépôt ou de la réception postale du dossier, puis procède à son instruction réglementaire.

b)   Le délai d'instruction

La décision doit intervenir dans le délai de un mois à compter du dépôt du dossier, ou de la réception postale par le service instructeur des pièces complémentaires sollicitées.

La décision doit intervenir dans un délai de deux mois pour toute demande nécessitant la consultation de services autres que celui chargé de l'instruction de la demande (Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, Direction de l'Agriculture, Direction de l'Environnement).

Tous services ou autorités consultés qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable.

Dans l'hypothèse où l'autorité compétente n'aurait pas statué dans les délais susvisés, il appartiendra au pétitionnaire de solliciter par écrit une décision expresse de cette autorité, qui devra intervenir dans le mois qui suit la demande de statuer.

Article 7 :    La décision

a)   La forme

Le Représentant du Gouvernement, autorité compétente, statue obligatoirement par arrêté. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée.

b)   La notification

La décision sera notifiée au demandeur, copie étant faite obligatoirement au Maire de la Commune. Dans l'hypothèse où l'acheminement du courrier ne permettrait pas de joindre le demandeur, la décision sera notifiée au Maire qui devra la faire remettre contre décharge à l'intéressé.

Article 8 :    La publicité

L'arrêté est affiché dans les locaux de la Mairie concernée et ce pendant une durée de un mois à compter de la réception.

La mention de cet arrêté est de plus affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire.

Article 9 :    L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par sa situation, ses dimensions, son aspect extérieur l'implantation d'un container est de nature à porter atteinte au caractères ou l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Article 10 :  Toute implantation de container sur le domaine public est interdite.

Article 11 :  L'implantation d'un container sur un terrain privé d'une durée inférieur à 8 jours n'est pas soumise à autorisation.

Article 12 :  Le Secrétaire Général, le Commandant de la Gendarmerie et le Directeur de l'Equipement sont chargés chacun, en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale.

 

Fait à Dzaoudzi, le 3 janvier 1997

 

 

 

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