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REPUBLIQUE
FRANCAISE COLLECTIVITE
TERRITORIALE __________ REPRESENTATION DU
GOUVERNEMENT __________ DIRECTION DE
L’EQUIPEMENT |
LIBERTE -
EGALITE - FRATERNITE ARRETE N° 06/DE Relatif à
l'implantation de containers |
LE PREFET, REPRESENTANT DU
GOUVERNEMENT A MAYOTTE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu l'ordonnance n°
90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du Code
de l'Urbanisme dans la Collectivité Territoriale de Mayotte et notamment les
articles L421-1 et 2. ;
Vu le décret du 27 janvier 1996 nommant
Monsieur Philippe BOISADAM, Préfet, Représentant du Gouvernement à Mayotte ;
Vu les arrêtés n° 1075/DE du 9 août 1993,
96-81/DE du 20 juin 1996, du 1er août 1996 et celui n° 96-123 du
31/08/96 relatifs au Permis de Construire à Mayotte ;
Sur
proposition du Secrétaire Général :
ARRETE
Article
1 : Conformément aux dispositions contenus dans
l'article L 421-1 de l'ordonnance du 25 juin 1990 le présent arrêté a pour
objet d'une part d'ajouter les containers à la liste des ouvrages non soumis au
permis de construire et d'autre par de fixer les formes, les conditions et les
délais de délivrances des autorisations d'implantation de ces containers.
Article
2 : Les containers utilisés à titre d'habitation
ou d'activités commerciales entrent dans le champs d'application du permis de
construire. Les containers utilisés à d'autres fins sont soumis à un régime
d'autorisation conformément aux articles ci-après.
Article
3 : Quiconque désire implanter un container
doit, au préalable, obtenir une autorisation. Cette obligation s'impose aux
services publics et concessionnaires des services publics de l'Etat, de la
Collectivité Territoriale et des Communes comme aux personnes privées.
Dans un délais de trois mois à compter de la date du
publication du présent arrêté, les containers déjà implantés à cette date
devront faire l'objet d'une demande de régularisation, dans les mêmes formes et
sous les mêmes conditions que les demandes d'autorisation régies par les
dispositions du présent arrêté.
Article
4 : La demande d'autorisation d'implantation
d'un containers est présentée par le propriétaire du terrain, par son
mandataire, par une personne justifiant d'un titre d'habilitant à exécuter
lesdits installations ou travaux, ou par une personne ayant qualité pour
bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique, sur un
formulaire à retirer à la Direction de l'Equipement.
Article
5 : La demande d'autorisation et le dossier qui
l'accompagne sont établis en 3 exemplaires revêtus de l'avis du Maire de la
Commune sur le Territoire de laquelle se situe le terrain. Le dossier est
déposé ou envoyé à la Direction de l'Equipement de Mamoudzou. La demande
précise l'identité et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, celles du
propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature et les
dimensions du container ainsi que l'utilisation qui en est prévue.
Le dossier joint à la demande est constituée par un plan de
situation, ainsi qu'un plan de masse sur lequel figurent l'implantation du
container et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le
terrain.
Article
6
: Instruction
de la demande
a) Le délai d'instruction
Le service instructeur (Direction de l'Equipement) procède à
l'enregistrement du dossier, lui affecte un numéro, vérifie son caractère
complet, sollicite éventuellement par écrit la production de pièces manquantes
et ce dans le délai de un mois à complet du dépôt ou de la réception postale du
dossier, puis procède à son instruction réglementaire.
b) Le délai d'instruction
La décision doit intervenir dans le
délai de un mois à compter du dépôt du dossier, ou de la réception postale par
le service instructeur des pièces complémentaires sollicitées.
La décision doit intervenir dans un
délai de deux mois pour toute demande nécessitant la consultation de services
autres que celui chargé de l'instruction de la demande (Direction des Affaires
Sanitaires et Sociales, Direction de l'Agriculture, Direction de
l'Environnement).
Tous services ou autorités consultés
qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans un délai de 15 jours à compter
de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis
favorable.
Dans l'hypothèse où l'autorité
compétente n'aurait pas statué dans les délais susvisés, il appartiendra au
pétitionnaire de solliciter par écrit une décision expresse de cette autorité,
qui devra intervenir dans le mois qui suit la demande de statuer.
Article 7 : La
décision
a) La forme
Le Représentant du Gouvernement, autorité compétente, statue
obligatoirement par arrêté. Si la décision comporte rejet de la demande, si
elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle
doit être motivée.
b) La notification
La décision sera notifiée au demandeur, copie étant faite
obligatoirement au Maire de la Commune. Dans l'hypothèse où l'acheminement du
courrier ne permettrait pas de joindre le demandeur, la décision sera notifiée
au Maire qui devra la faire remettre contre décharge à l'intéressé.
Article 8 : La
publicité
L'arrêté est affiché dans les locaux de la Mairie concernée
et ce pendant une durée de un mois à compter de la réception.
La mention de cet arrêté est de plus affichée sur le
terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire.
Article
9 : L'autorisation
peut être refusée ou n'être accordée
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par sa
situation, ses dimensions, son aspect extérieur l'implantation d'un container
est de nature à porter atteinte au caractères ou l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Article
10
: Toute
implantation de container sur le domaine public est interdite.
Article
11
: L'implantation
d'un container sur un terrain privé d'une
durée inférieur à 8 jours n'est pas soumise à autorisation.
Article 12 : Le Secrétaire
Général, le Commandant de la Gendarmerie et le Directeur de l'Equipement sont
chargés chacun, en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale.
Fait
à Dzaoudzi, le 3 janvier 1997