GENERALITES NOTICE D’IMPACT ETUDE D’IMPACT MISE A DISPOSITION
Document annexé
ARRETE N°04/SGA/ENV
Fixant les procédures d’instruction d’étude d’impact et de notice
d’impact,
les conditions de la mise à disposition du public de l’étude
d’impact
et la liste des Installations Ouvrages Travaux et Aménagements
(IOTA)
dont la réalisation doit être précédée par une étude d’impact ou
une notice d’impact
LE PREFET DE
MAYOTTE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
_______________________________________________
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à
Mayotte ;
VU le code
de l’Environnement, notamment les dispositions du titre V du livre VI intitulé
« des dispositions applicables à Mayotte » en l’occurrence les
articles L. 651-3 et L 651-7 et les dispositions du livre II et du livre V,
respectivement les articles L. 214-1et s. et L. 511-1 et s. ;
VU le décret n° 99 – 1021 du 01 décembre 1999 portant délégation des pouvoirs propres au représentant du Gouvernement à Mayotte ;
VU le décret du 04 juillet 2002 de Monsieur le Président de la
République, nommant Monsieur Jean-Jacques Brot, Préfet de Mayotte;
VU l’arrêté préfectoral n° 394/SGA/ENV du 17 juin 1997 déterminant la liste des ouvrages à soumettre à étude d’impact préalable et modalités de mise à disposition des dossiers au public ;
VU les avis de la Direction de l’Equipement, de la Direction de l’Agriculture, de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales et de la Délégation à l’Environnement ;
VU l’avis du Conseil d’Hygiène de la Collectivité Départementale de Mayotte, en date du 11 décembre 2002 ;
Considérant la géographie
particulière de l’île de Mayotte
ainsi que la sensibilité des milieux qui la composent ;
Considérant les
caractéristiques environnementales de Mayotte,
notamment la précarité de la ressource en eau, la fragilité du lagon et
la nécessité de prendre des mesures pour leur protection ;
Sur
proposition du Secrétaire Général,
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Les études préalables
à la réalisation d’Installations, d’Ouvrages, de Travaux ou d’Aménagements
(IOTA) qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le
milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une
étude d’impact ou une notice d’impact permettant d’en apprécier les
conséquences sur l’environnement.
La réalisation
d’aménagements ou d’ouvrages figurant dans la
nomenclature répertoriée en annexe du présent arrêté donne lieu, préalablement à l’exécution des travaux,
à l’élaboration d’une étude d’impact ou d’une notice d’impact suivant les
critères et les seuils définis.
Lorsqu'un
aménagement ou un ouvrage assujetti à étude d'impact ou à notice d’impact donne
successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un
exemplaire de l’unique étude d'impact ou notice d’impact doit être joint à
chacun des dossiers de demande d’autorisation ou d’approbation.
Dans
chaque cas d'espèce, le service compétent qui instruit le dossier d’impact du
projet assure un contrôle général de la réalisation du projet de façon à ce que
les préoccupations d’environnement soient prises en compte conformément à
l'étude d'impact ou à la notice d’impact.
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La
notice doit être élaborée par le maître de l'ouvrage.
La
notice doit évaluer de façon précise l’incidence des travaux et projets
d'aménagements sur l'environnement et les conditions dans lesquelles
l'opération projetée s’accorde au milieu dans lequel elle s’intègre.
La notice d’impact comprend :
¨
Les références
réglementaires exactes qui imposent la réalisation d’une notice d’impact au
projet.
¨
Le nom et l’adresse du
demandeur ;
¨
L’emplacement sur lequel
les Installations, les Ouvrages, les Travaux ou les Aménagements (IOTA) doivent
être réalisés, notamment les éléments graphiques, plans de situation au 1/5000ème
et plans de masse au 1/200ème ainsi que toutes cartes utiles à la
compréhension des pièces du dossier,
¨
La nature, la
consistance, le volume et l’objet de l’IOTA, ainsi que la ou les rubriques de
la nomenclature dans lesquelles il doit être répertoriés ;
¨
Un document indiquant
les modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des
ouvrages ou installations. Ce document précise, la compatibilité du projet avec
l’ensemble des documents d’orientation, de planification, d’aménagement ou de
gestion du territoire de Mayotte.
¨
Les moyens de
surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ou
émissions de toute nature;
¨
Une analyse des effets
des installations envisagées sur le milieu naturel et humain.
La
notice d'impact doit être individualisée dans le dossier technique du projet.
Le
dossier technique comprenant la notice d’impact est déposé par le maître
d’ouvrage à la Préfecture de Mayotte en cinq exemplaires.
La
Préfecture de Mayotte délivre un accusé de réception du dossier de notice
d’impact au maître d’ouvrage.
Dans
un délai maximum d’un mois, le service instructeur du dossier fait savoir au
maître d’ouvrage si le dossier est recevable ou non.
L’absence
de réponse dans un délai d’un mois signifie que le dossier est jugé
irrecevable, le service instructeur invite alors le maître d’ouvrage à modifier
le dossier en conséquence, voire à reconsidérer le projet.
Si
le dossier est jugé recevable, le service instructeur délivre au maître
d’ouvrage un récépissé qui vaut décision d'autorisation au titre de la
réglementation environnementale et lui signifie les prescriptions
complémentaires à prendre en compte pour la réalisation de l’ouvrage.
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L'étude
d'impact contribue à la conception du projet.
A cet effet, l'étude
d'impact doit être complète, précise et pertinente.
ARTICLE 7
L’étude
d’impact doit être établie par le maître de l'ouvrage.
Dans
tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude
d’impact doit figurer sur le document final.
L'étude
d'impact se fait sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Celui-ci est
responsable de son contenu et il lui revient de veiller à la conformité du
document par rapport au projet qu'il présente. Engageant la responsabilité du
maître d’ouvrage, les insuffisances éventuelles de l'étude peuvent amener le
Préfet de Mayotte à prononcer
l’irrecevabilité motivée du document et donc de la réalisation du projet.
Le
contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux
et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur
l’environnement. Le champ de l'étude d’impact doit prendre en compte les effets
sur le sol, l'eau, l'air, le climat, la protection des biens et du patrimoine
culturel, la sécurité, la santé, la salubrité, que ces effets soient directs,
indirects, temporaires ou permanents.
L'étude d'impact présente successivement
:
1 – Les références réglementaires exactes
qui imposent la réalisation d’une étude d’impact au projet.
2 - Un résumé non technique afin d'en faciliter la prise de connaissance par le
public. Ce résumé devra être de conception simple, d'une écriture concise et
compréhensible par le public.
3 - Une analyse de l'état initial du site et de
son environnement, portant notamment sur les ressources naturelles et les
espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par
les aménagements ou ouvrages. L'analyse de l'état initial doit présenter et
justifier le choix de l'aire ou des aires d'études retenues aux fins de cerner
tous les effets significatifs du projet sur les milieux naturel et humain et de
permettre l'examen d'alternatives suffisamment différentes. Elle doit s'appuyer
sur des investigations de terrain et des mesures sur le site, et ne pas se
fonder uniquement sur des données documentaires et bibliographiques.
4 - Une analyse des effets sur l'environnement,
et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux
naturels, et les équilibres biologiques et, le
cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs,
émissions lumineuses,…), sur la santé ou sur l'hygiène et la salubrité
publique. Il convient de déterminer la nature, l'intensité, l'étendue et la
durée de tous les impacts que le projet risque d'engendrer. Cette prévision des
impacts doit rester la plus factuelle possible. Cette détermination initiale
doit être complétée par une appréciation de l'importance des impacts en
fonction de la vulnérabilité des milieux concernés comme de l'irréversibilité
de leurs effets et de l'existence de moyens propres à en limiter les
conséquences. Les impacts cumulatifs doivent faire l'objet d'une attention
particulière.
5 - Les raisons pour lesquelles le projet
présenté a été retenu, notamment du point de vue des préoccupations
d'environnement.
6 - Les mesures envisagées par le maître d’ouvrage
pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet
sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
Le maître d'ouvrage doit indiquer la nature et l'ampleur des atteintes à
l'environnement qui subsisteront malgré les précautions prises. L'étude
d'impact doit décrire de manière précise l'ensemble des mesures (mesures pour
supprimer ou réduire les impacts réductibles, mesures pour compenser les
impacts impossibles à supprimer) et en donner une estimation chiffrée. Les
mesures compensatoires seront présentées avec des données et éléments
techniques accompagnés de montages photographiques, schémas, croquis et plans
permettant d’expliciter la pertinence du choix technique retenu.
7 - Une analyse des méthodes utilisées pour
évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les
difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour
établir cette évaluation.
Il
conviendra d’indiquer succinctement quelle a été la méthode retenue pour
évaluer tout ou partie des effets du projet, pour chacune des solutions
envisagées.
A - Lorsque la totalité des travaux prévus au
programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur
l'ensemble du programme.
Le
cahier des charges de l'étude d'impact devra être défini par rapport à
l'ensemble des actions qui concourent à la réalisation de l'ouvrage et sur la
totalité du territoire concerné.
Dans
tous les cas, l'étude d'impact devra apprécier les impacts cumulatifs résultant
de la réalisation de l'ensemble du programme.
B - Lorsque la réalisation d'une opération soumise à
étude d'impact est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des
phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble
du programme.
Le
maître de l'ouvrage doit fournir, à chaque étape de l'opération, outre l'étude
d'impact complète liée à la phase des travaux pour laquelle est demandée une
déclaration d'utilité publique ou une autorisation de travaux, une appréciation
des impacts de l'ensemble de l'opération.
L'appréciation
des impacts devra donc être accompagnée d'une présentation générale du
programme de travaux, de ses objectifs, de son phasage et, s'il y a lieu, d'un
rappel des étapes antérieures, des problèmes rencontrés et du degré
d'avancement de leur réalisation.
Le
dossier technique comprenant l’étude d’impact est déposé à la Préfecture de
Mayotte en sept exemplaires.
La
Préfecture délivre un accusé de réception du dossier d’étude d’impact au maître
d’ouvrage.
Suite
à l’instruction, si le dossier est recevable et conformément aux dispositions
du titre IV du présent arrêté, le service instructeur met le dossier d’étude
d’impact à la disposition du public.
Suite à cette
procédure de mise à disposition du public, le maître d’ouvrage devra compléter
son dossier conformément aux observations du public qui lui seront communiquées
par le service instructeur, et dispose d’un délai de vingt jours (20) pour
répondre à ces observations.
Après
réception des réponses du maître d’ouvrage quant aux observations faites par le
service instructeur, ce dernier, outre le dossier d’étude d’impact, transmet au
Préfet, pour avis, un rapport de conclusions quant aux prescriptions à prendre
en compte dans la réalisation du projet.
Les
prescriptions à prendre en compte dans la réalisation du projet soumis à étude
d’impact sont inscrites dans un arrêté préfectoral qui vaut décision
d'autorisation ou d'approbation de commencement des travaux pour ce qui
concerne le code de l'environnement.
L’arrêté
préfectoral d’autorisation est déposé dans la ou les mairies et services
concernés et notifié au maître d’ouvrage.
Le
maître d’ouvrage doit impérativement tenir compte des prescriptions
supplémentaires quant à la réalisation de son ouvrage.
IV
– LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC D’UN DOSSIER SOUMIS A ETUDE
D’IMPACT
GENERALITES NOTICE D’IMPACT ETUDE D’IMPACT MISE A DISPOSITION ^
Les conditions dans
lesquelles l’étude d’impact est mise à la disposition du public sont les
suivantes :
Suite
à l’instruction du dossier, le service instructeur met à disposition du public
le dossier d’étude d’impact, dans les conditions suivantes :
Huit
jours au moins avant la mise à disposition du public, et durant toute la durée
de celle-ci, le service instructeur porte à la connaissance du public le
dossier d’étude d’impact, par le biais d’un avis au public, lequel avis prend
la forme d’un arrêté préfectoral.
Cet
avis de mise à disposition du public du dossier d’étude d’impact doit être
publié en caractères apparents et comprend :
1
- L'objet, la date d’ouverture et la durée (qui
ne peut être inférieure à quinze jours) de la mise à disposition du public
du dossier,
2
- Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance, consulter le
dossier d’étude d’impact et formuler ses observations sur un registre ouvert à
cet effet.
L’avis
au public doit être publié par voie d'affichage, au minimum, dans toutes les
communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu et dans les
communes désignées par le service instructeur, faire l’objet d’une insertion
dans la presse écrite locale (deux journaux).
De
plus, il appartient au maître d’ouvrage de développer tout autre moyen de
communication dans le but de faire connaître son projet.
Pour
les opérations d'importance régionale et nationale, cet avis au public est, en
outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours au moins
avant le début de la mise à disposition du public.
Pendant
le délai fixé par l’arrêté préfectoral de mise à disposition du public du
dossier d’étude d’impact, les observations du public peuvent être consignées
directement sur les registres où le dossier aura été déposé.
Toutefois,
les observations peuvent également être adressées, par écrit, à la Préfecture
de Mayotte.
A
l'expiration du délai de la mise à disposition du public, le ou les registres
sont clos et signés par le ou les maire(s) concerné(s), puis transmis au
service instructeur.
Lorsque
les observations du public sont considérées comme pertinentes par le service
instructeur, ce dernier demande à ce que le maître d’ouvrage les prenne en
compte dans son dossier d’étude d’impact. Le dossier complété doit être
retourné au service instructeur dans un délai maximum de vingt (20) jours.
L’arrêté n° 394/SGA/ENV du 17 juin 1997 déterminant la liste des ouvrages à soumettre à étude
d’impact préalable à la réalisation de l’ouvrage et les modalités de mise à
disposition des dossiers au public est
abrogé.
Tous
manquements aux prescriptions du présent arrêté devront être portés à la
connaissance de l’Administration et des services concernés qui sont chargés de
l’exécution du présent arrêté.
Le
Secrétaire Général, le Délégué à l’Environnement, le Directeur de
l’Agriculture, le Directeur de l’Equipement, le Directeur des Affaires Sociales
et Sanitaires et le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Mayotte, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.
Fait à Dzaoudzi,
le……………………..,
Le Préfet de Mayotte,
M. Jean-Jacques Brot
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