GENERALITES     NOTICE D’IMPACT     ETUDE D’IMPACT    MISE A DISPOSITION

 

Document annexé

Nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis à étude d’impact et à notice d’impact

 

ARRETE N°04/SGA/ENV

 

Fixant les procédures d’instruction d’étude d’impact et de notice d’impact,

les conditions de la mise à disposition du public de l’étude d’impact

et la liste des Installations Ouvrages Travaux et Aménagements (IOTA)

dont la réalisation doit être précédée par une étude d’impact ou une notice d’impact

 

LE PREFET DE MAYOTTE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

_______________________________________________

VU       la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

VU       le code de l’Environnement, notamment les dispositions du titre V du livre VI intitulé « des dispositions applicables à Mayotte » en l’occurrence les articles L. 651-3 et L 651-7 et les dispositions du livre II et du livre V, respectivement les articles L. 214-1et s. et L. 511-1 et s. ;

VU       le décret n° 99 – 1021 du 01 décembre 1999 portant délégation des pouvoirs propres au représentant du Gouvernement à Mayotte ;

VU       le décret du 04 juillet 2002 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Jean-Jacques Brot, Préfet de Mayotte;

VU       l’arrêté préfectoral n° 394/SGA/ENV du 17 juin 1997 déterminant la liste des ouvrages à soumettre à étude d’impact préalable et modalités de mise à disposition des dossiers au public ;

VU       les avis de la Direction de l’Equipement, de la Direction de l’Agriculture, de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales et de la Délégation à l’Environnement ;

VU       l’avis du Conseil d’Hygiène de la Collectivité Départementale de Mayotte, en date du 11 décembre 2002 ;

Considérant la géographie particulière de l’île de Mayotte ainsi que la sensibilité des milieux qui la composent ;

Considérant les caractéristiques environnementales de Mayotte, notamment la précarité de la ressource en eau, la fragilité du lagon et la nécessité de prendre des mesures pour leur protection ;

 

Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRETE

I – LES GENERALITES

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ARTICLE 1

Les études préalables à la réalisation d’Installations, d’Ouvrages, de Travaux ou d’Aménagements (IOTA) qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d’impact ou une notice d’impact permettant d’en apprécier les conséquences sur l’environnement.

La réalisation d’aménagements ou d’ouvrages figurant dans la nomenclature répertoriée en annexe du présent arrêté donne lieu, préalablement à l’exécution des travaux, à l’élaboration d’une étude d’impact ou d’une notice d’impact suivant les critères et les seuils définis.

ARTICLE 2

Lorsqu'un aménagement ou un ouvrage assujetti à étude d'impact ou à notice d’impact donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l’unique étude d'impact ou notice d’impact doit être joint à chacun des dossiers de demande d’autorisation ou d’approbation.

ARTICLE 3

Dans chaque cas d'espèce, le service compétent qui instruit le dossier d’impact du projet assure un contrôle général de la réalisation du projet de façon à ce que les préoccupations d’environnement soient prises en compte conformément à l'étude d'impact ou à la notice d’impact.

 

II - LA NOTICE D’IMPACT

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ARTICLE 4

La notice doit être élaborée par le maître de l'ouvrage.

La notice doit évaluer de façon précise l’incidence des travaux et projets d'aménagements sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée s’accorde au milieu dans lequel elle s’intègre.

La notice d’impact comprend :

¨       Les références réglementaires exactes qui imposent la réalisation d’une notice d’impact au projet.

¨       Le nom et l’adresse du demandeur ;

¨       L’emplacement sur lequel les Installations, les Ouvrages, les Travaux ou les Aménagements (IOTA) doivent être réalisés, notamment les éléments graphiques, plans de situation au 1/5000ème et plans de masse au 1/200ème ainsi que toutes cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier,

¨       La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’IOTA, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles il doit être répertoriés ;

¨       Un document indiquant les modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations. Ce document précise, la compatibilité du projet avec l’ensemble des documents d’orientation, de planification, d’aménagement ou de gestion du territoire de Mayotte.

¨       Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ou émissions de toute nature;

¨       Une analyse des effets des installations envisagées sur le milieu naturel et humain.

La notice d'impact doit être individualisée dans le dossier technique du projet.

ARTICLE 5

Le dossier technique comprenant la notice d’impact est déposé par le maître d’ouvrage à la Préfecture de Mayotte en cinq exemplaires.

La Préfecture de Mayotte délivre un accusé de réception du dossier de notice d’impact au maître d’ouvrage.

Dans un délai maximum d’un mois, le service instructeur du dossier fait savoir au maître d’ouvrage si le dossier est recevable ou non.

L’absence de réponse dans un délai d’un mois signifie que le dossier est jugé irrecevable, le service instructeur invite alors le maître d’ouvrage à modifier le dossier en conséquence, voire à reconsidérer le projet.

Si le dossier est jugé recevable, le service instructeur délivre au maître d’ouvrage un récépissé qui vaut décision d'autorisation au titre de la réglementation environnementale et lui signifie les prescriptions complémentaires à prendre en compte pour la réalisation de l’ouvrage.

 

III - L’ETUDE D’IMPACT

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ARTICLE 6

L'étude d'impact contribue à la conception du projet.

A cet effet, l'étude d'impact doit être complète, précise et pertinente.

ARTICLE 7

L’étude d’impact doit être établie par le maître de l'ouvrage.

Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude d’impact doit figurer sur le document final.

L'étude d'impact se fait sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Celui-ci est responsable de son contenu et il lui revient de veiller à la conformité du document par rapport au projet qu'il présente. Engageant la responsabilité du maître d’ouvrage, les insuffisances éventuelles de l'étude peuvent amener le Préfet de Mayotte à prononcer l’irrecevabilité motivée du document et donc de la réalisation du projet.

ARTICLE 8

Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. Le champ de l'étude d’impact doit prendre en compte les effets sur le sol, l'eau, l'air, le climat, la protection des biens et du patrimoine culturel, la sécurité, la santé, la salubrité, que ces effets soient directs, indirects, temporaires ou permanents.

L'étude d'impact présente successivement :

1 – Les références réglementaires exactes qui imposent la réalisation d’une étude d’impact au projet.

2 - Un résumé non technique afin d'en faciliter la prise de connaissance par le public. Ce résumé devra être de conception simple, d'une écriture concise et compréhensible par le public.

3 - Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les ressources naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages. L'analyse de l'état initial doit présenter et justifier le choix de l'aire ou des aires d'études retenues aux fins de cerner tous les effets significatifs du projet sur les milieux naturel et humain et de permettre l'examen d'alternatives suffisamment différentes. Elle doit s'appuyer sur des investigations de terrain et des mesures sur le site, et ne pas se fonder uniquement sur des données documentaires et bibliographiques.

4 - Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels, et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses,…), sur la santé ou sur l'hygiène et la salubrité publique. Il convient de déterminer la nature, l'intensité, l'étendue et la durée de tous les impacts que le projet risque d'engendrer. Cette prévision des impacts doit rester la plus factuelle possible. Cette détermination initiale doit être complétée par une appréciation de l'importance des impacts en fonction de la vulnérabilité des milieux concernés comme de l'irréversibilité de leurs effets et de l'existence de moyens propres à en limiter les conséquences. Les impacts cumulatifs doivent faire l'objet d'une attention particulière.

5 - Les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement.

6 - Les mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Le maître d'ouvrage doit indiquer la nature et l'ampleur des atteintes à l'environnement qui subsisteront malgré les précautions prises. L'étude d'impact doit décrire de manière précise l'ensemble des mesures (mesures pour supprimer ou réduire les impacts réductibles, mesures pour compenser les impacts impossibles à supprimer) et en donner une estimation chiffrée. Les mesures compensatoires seront présentées avec des données et éléments techniques accompagnés de montages photographiques, schémas, croquis et plans permettant d’expliciter la pertinence du choix technique retenu.

7 - Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.

Il conviendra d’indiquer succinctement quelle a été la méthode retenue pour évaluer tout ou partie des effets du projet, pour chacune des solutions envisagées.

ARTICLE 9

A - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme.

Le cahier des charges de l'étude d'impact devra être défini par rapport à l'ensemble des actions qui concourent à la réalisation de l'ouvrage et sur la totalité du territoire concerné.

Dans tous les cas, l'étude d'impact devra apprécier les impacts cumulatifs résultant de la réalisation de l'ensemble du programme.

B - Lorsque la réalisation d'une opération soumise à étude d'impact est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.

Le maître de l'ouvrage doit fournir, à chaque étape de l'opération, outre l'étude d'impact complète liée à la phase des travaux pour laquelle est demandée une déclaration d'utilité publique ou une autorisation de travaux, une appréciation des impacts de l'ensemble de l'opération.

L'appréciation des impacts devra donc être accompagnée d'une présentation générale du programme de travaux, de ses objectifs, de son phasage et, s'il y a lieu, d'un rappel des étapes antérieures, des problèmes rencontrés et du degré d'avancement de leur réalisation.

ARTICLE 10

Le dossier technique comprenant l’étude d’impact est déposé à la Préfecture de Mayotte en sept exemplaires.

La Préfecture délivre un accusé de réception du dossier d’étude d’impact au maître d’ouvrage.

Suite à l’instruction, si le dossier est recevable et conformément aux dispositions du titre IV du présent arrêté, le service instructeur met le dossier d’étude d’impact à la disposition du public.

Suite à cette procédure de mise à disposition du public, le maître d’ouvrage devra compléter son dossier conformément aux observations du public qui lui seront communiquées par le service instructeur, et dispose d’un délai de vingt jours (20) pour répondre à ces observations.

Après réception des réponses du maître d’ouvrage quant aux observations faites par le service instructeur, ce dernier, outre le dossier d’étude d’impact, transmet au Préfet, pour avis, un rapport de conclusions quant aux prescriptions à prendre en compte dans la réalisation du projet.

Les prescriptions à prendre en compte dans la réalisation du projet soumis à étude d’impact sont inscrites dans un arrêté préfectoral qui vaut décision d'autorisation ou d'approbation de commencement des travaux pour ce qui concerne le code de l'environnement.

L’arrêté préfectoral d’autorisation est déposé dans la ou les mairies et services concernés et notifié au maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage doit impérativement tenir compte des prescriptions supplémentaires quant à la réalisation de son ouvrage.

 

IV – LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC D’UN DOSSIER SOUMIS A ETUDE D’IMPACT

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ARTICLE 11

Les conditions dans lesquelles l’étude d’impact est mise à la disposition du public sont les suivantes :

Suite à l’instruction du dossier, le service instructeur met à disposition du public le dossier d’étude d’impact, dans les conditions suivantes :

Huit jours au moins avant la mise à disposition du public, et durant toute la durée de celle-ci, le service instructeur porte à la connaissance du public le dossier d’étude d’impact, par le biais d’un avis au public, lequel avis prend la forme d’un arrêté préfectoral.

Cet avis de mise à disposition du public du dossier d’étude d’impact doit être publié en caractères apparents et comprend :

1 - L'objet, la date d’ouverture et la durée (qui ne peut être inférieure à quinze jours) de la mise à disposition du public du dossier,

2 - Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance, consulter le dossier d’étude d’impact et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.

ARTICLE 12

L’avis au public doit être publié par voie d'affichage, au minimum, dans toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu et dans les communes désignées par le service instructeur, faire l’objet d’une insertion dans la presse écrite locale (deux journaux).

De plus, il appartient au maître d’ouvrage de développer tout autre moyen de communication dans le but de faire connaître son projet.

Pour les opérations d'importance régionale et nationale, cet avis au public est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public.

ARTICLE 13

Pendant le délai fixé par l’arrêté préfectoral de mise à disposition du public du dossier d’étude d’impact, les observations du public peuvent être consignées directement sur les registres où le dossier aura été déposé.

Toutefois, les observations peuvent également être adressées, par écrit, à la Préfecture de Mayotte.

A l'expiration du délai de la mise à disposition du public, le ou les registres sont clos et signés par le ou les maire(s) concerné(s), puis transmis au service instructeur.

Lorsque les observations du public sont considérées comme pertinentes par le service instructeur, ce dernier demande à ce que le maître d’ouvrage les prenne en compte dans son dossier d’étude d’impact. Le dossier complété doit être retourné au service instructeur dans un délai maximum de vingt (20) jours.

ARTICLE 14

L’arrêté n° 394/SGA/ENV du 17 juin 1997 déterminant la liste des ouvrages à soumettre à étude d’impact préalable à la réalisation de l’ouvrage et les modalités de mise à disposition des dossiers au public est abrogé.

ARTICLE 15

Tous manquements aux prescriptions du présent arrêté devront être portés à la connaissance de l’Administration et des services concernés qui sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 16

Le Secrétaire Général, le Délégué à l’Environnement, le Directeur de l’Agriculture, le Directeur de l’Equipement, le Directeur des Affaires Sociales et Sanitaires et le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Mayotte, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

 

Fait à Dzaoudzi, le……………………..,

 

Le Préfet de Mayotte,

 

 

 

M. Jean-Jacques Brot

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